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Covid 19 - La pédagogie en période de reprise

jeudi 11 juin 2020

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Vous êtes nombreux.euses à nous alerter ces derniers jours sur des situations pédagogiques découlant des conditions particulières du retour des élèves et étudiant.es dans les établissements, et plus globalement de la mise en œuvre du déconfinement.
Ces situations se confrontent pour beaucoup d’entre elles à un contexte où se mélange des enseignements en distanciel, présentiel, voire un mixte des deux.
Ces situations inédites, et ne rentrant pas ou que partiellement dans un cadre réglementaire, interrogent sur le respect du statut des personnels, la liberté pédagogique, le respect des droits individuels (droits à l’image, droit d’auteur, …).
Vous nous avez ainsi alerté sur des dérives ou des velléités inquiétantes par exemple sur l’attitude de chef.fe.s d’établissement imposant des enregistrements de cours, des diffusions de cours en direct pour les élèves en distanciel, des cours avec des classes qui ne sont pas les classes inscrites dans les fiches de service, ou encore des horaires de cours hebdo doublés, ...

Nous essayons ici de faire un point sur le cadre réglementaire sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire respecter vos statuts et vos droits, mais également de continuer à assurer votre mission d’enseignement.

D’abord tout ce que nous avons pu écrire durant la période de confinement concernant la fracture numérique reste valable et les difficultés que rencontraient les familles et les élèves avec l’enseignement à distance restent une réalité. Le déconfinement ne change rien sur les inégalités entre les élèves que constatent les enseignant.e.s, les difficultés que rencontrent les familles. Ce constat est important et rappelle que nous restons dans un mode de fonctionnement dégradé.


 ? 1- Le temps de service ...

Réponse

Rappelons d’abord les obligations de service sont hebdomadaires et sont les suivantes :

Les fonctionnaires stagiaires bénéficient des mêmes obligations de service hebdomadaire que les fonctionnaires titulaires.

La durée de service normalement exigible des agent.e.s contractuel.le.s (ACEN ACEN Agent Contractuel des établissements d’Enseignement, à gestion Nationale ) est la même que celle imposée aux professeur.e.s titulaires des emplois correspondants.

Les activités d’enseignement incluent l’encadrement, la préparation des cours et l’évaluation des élèves. Les enseignements peuvent être théoriques et pratiques. Les heures d’enseignement recouvrent toutes les formes de face à face : cours, TP/TD, pluridisciplinarité, MIL/MAR/MAP, mise à niveau (ou soutien), enseignements facultatifs et enseignements optionnels. Chacune de ces heures est décomptée pour 1 heure.

Ceci fixe donc pour l’année scolaire et à travers votre fiche de service, les horaires qui ne peuvent être imposés, sans rémunération supplémentaire au delà de ce maximum de service (sauf une heure d’enseignement supplémentaire qui peut être imposée).
La DGER DGER Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche précise d’ailleurs dans le cadre du Plan de reprise d’Activité National que « pour les enseignant.e.s, l’organisation devra éviter les situations dans lesquelles un.e enseignant.e devrait cumuler un temps complet d’heures de face à face dispensé en présentiel auquel s’ajouteraient d’éventuelles heures d’enseignement à distance. Les obligations de service doivent être respectées. Tout dépassement fait l’objet d’une rémunération en heures supplémentaires. » Note de service DGER/SDEDC/2020-284 du 18 05 2020

S’il n’existe pas, dans nos statuts, de référence à l’enseignement à distance, pour autant nous devons nous appuyer sur nos droits et obligations existants : quelle que soit la situation d’enseignement notre temps de travail hebdomadaire maximum reste celui fixé par notre statut et précisé par notre fiche de service.
Toute heure inscrite dans la fiche de service et réalisée dans le cadre de la continuité pédagogique quelles qu’en soient les modalités doit être comptée pour une heure de service ! Le maxima de service est donc la somme des heures réalisées en présentiel et celles assurées à distance.



 ? 2 - La liberté pédagogique et numérique...

Réponse

« La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. » - Article L912-1-1 Code de l’Education

C’est donc l’Etat qui définit les contenus d’enseignement et les missions des enseignant.e.s. Mais le choix des méthodes pédagogiques, des démarches didactiques et du type de médiations relève des décisions de l’enseignant.e dans le cadre sa liberté pédagogique.
Le Code de l’Education prévoit que le Conseil d’Administration donne son avis sur les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques. - Article R. 421-23 Code de l’éducation

De la même façon, en respect de la RGPD, le Chef d’établissement (et indirectement les services de la DRAAF DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt /SRFD SRFD Services Régionaux de la Formation et du Développement ) en tant que "responsable de traitement" devrait être informé des applications numériques utilisées en classe avec les élèves si celles-ci génèrent la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel.
En effet, un registre des activités de traitement, prévu par l’article 30 du RGPD, est maintenant obligatoire dans les établissements. Il permet de recenser les traitements de données et de disposer d’une vue d’ensemble de ce qui se fait dans l’établissement avec les données personnelles personnels et des usager.ère.s.

Quelque soit la situation d’enseignement notre liberté pédagogique ne peut être remise en cause. Cela suppose que nous gardons notre propre arbitre sur les méthodes et les situations d’enseignement.
Seule limite concernant le numérique, nous devons avoir informé le.la chef.fe d’établissement dès lors que les outils utilisés impliquent le traitement de données personnelles.



 ? 3 - La continuité pédagogique ...

Réponse

Les différentes autorités ont défini le cadre de de cette continuité pédagogique imposée. Il est rappelé par exemple que la continuité pédagogique vise à garder un lien avec les élèves confinés chez eux, par tout moyen à disposition des équipes pédagogiques, notamment les moyens numériques. Cet enseignement à distance doit se concentrer prioritairement sur la consolidation des acquis.
Il est également important que les équipes pédagogiques se coordonnent bien dans l’envoi du travail aux élèves, afin qu’ils ne dépassent les limites raisonnables d’un travail sur écran.
Enfin, l’utilisation des outils mis à disposition par le ministère via Agrosup Dijon et les établissements (ENT, classes virtuelles, plateforme accoustice, ressources numériques, etc…) doit être privilégiée, notamment du point de la réglementation relative au respect des données personnelles. Dans le doute, il convient de prendre l’avis du DRTIC. (Note de service DGER/SDEDC/2020-239 10/04/2020)

Enfin la DGER confirme cette notion de continuité pédagogique le 15 mai en précisant à propos de la reprise d’activité : « Avant tout, l’objectif principal est de maintenir ou rétablir le "lien scolaire", consolider les acquis fondamentaux pour permettre le passage en cycle supérieur ou l’entrée dans la vie active pour les groupes de fin de cycle, de "raccrocher" les apprenants les plus en difficulté (technique, social, pédagogique, numérique…)..
Il ne s’agit pas de conduire à marche forcée l’acquisition de capacités ou notions nouvelles pour couvrir le référentiel", même si certaines d’entre elles peuvent être abordées, en fonction du travail réalisé pendant la période de confinement. » Note de service DGER/SDEDC/2020-284 du 18 05 2020

L’Inspection de l’Enseignement Agricole rappelle également que :

  • le règlement intérieur et celui de la charte informatique et internet s’appliquent y compris dans la mise en place de classe virtuelle ou autre utilisation de services numériques,
  • l’échange hors de la classe dans le cadre d’une classe virtuelle, d’un chat, d’une audioconférence, de courriels reste un acte pédagogique faisant partie du temps scolaire,
  • l’importance de limiter le temps et la fréquence des classes virtuelles (40 minutes en moyenne, deux classes virtuelles par jour, une à deux classes virtuelles par discipline et par semaine)
  • la nécessité de respecter les plages horaires n’excédant pas les horaires habituels des classes,
  • le respect de la Charte des temps du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
L’ensemble de ces instructions confirme que la situation après le déconfinement ne permet pas de reprendre les cours normalement. Nous restons dans des dispositifs visant en priorité à maintenir ou rétablir le lien scolaire. Ils peuvent au mieux consolider des acquis.



 ? 4 - L’enseignement à distance ...

Réponse

La DGER annonce que « La continuité pédagogique pourra associer des temps en présentiel et des temps d’enseignement à distance pour les apprenants. » Note de service DGER/SDEDC/2020-284 du 18 05 2020 … mais sans préciser le cadre de cet enseignement à distance ni les conditions dans lesquelles le présentiel et le distanciel ne se mettent en œuvre.

Ce que nous pouvons confirmer à ce stade c’est qu’aucun.e enseignant.e ne peut être contraint.e, y compris par sa hiérarchie, à la diffusion de son cours en vidéo en direct ou après enregistrement. Le Code civil rappelle que « chacun a droit au respect de sa vie privée » ce qui sous entend que tout enregistrement de la voix, toute diffusion de photos, de vidéos dans lesquelles apparaissent des personnes nécessitent d’obtenir au préalable l’autorisation des personnes concernées (ou de leurs représentants légaux si elles sont mineures) . Article 9 Code civil
Pour autant il semble nécessaire de différencier :

  • la classe virtuelle, ou l’enseignant et les élèves sont en distanciel. Les élèves à leur domicile et sous la responsabilité de leur parents ou tuteur.rice décident eux-même de diffuser ou pas son image et sa voix. C’est le système utilisé par certain.es d’entre nous durant le confinement.
  • la classe filmée, l’enseignant et une partie des élèves sont en présentiel, alors que l’autre partie de la classe est en distanciel ou suivra le cours ultérieurement en « replay ».. Pour capter son image et sa voix, il faut l’accord de l’enseignant.e et de celui des élèves ou des parents, pour ceux/celles qui apparaîtraient sur l’image.
Si vous acceptez que vos cours soient filmés, avant de réaliser votre classe filmée, vous devez en avoir informé votre directeur.rice, responsable de traitement, seul.e habilité.e à autoriser cette opération qui devra être consignée sur le registre de traitement des données de l’établissement.
Dès lors que vos cours sont sur internet, ils sont de fait accessibles à tous. Il est donc indispensable de limiter l’accès aux seul.es élèves concerné.es, ce qui suppose la création d’un compte utilisateur (avec identifiant et mot de passe). Dans le cadre du RGPD, cela suppose l’autorisation des élèves ou des familles permettant la collecte de données personnelles, puisqu’il y a une possibilité d’identification de l’utilisateur.rice.
Vous devez vérifier que les élèves qui apparaîtraient sur l’écran, ou leur famille, ont donné leur accord.
Vous devez enfin exiger la destruction des enregistrements éventuels dès la fin de votre cours.

RÉFÉRENCES :Réseau Canopé


 ? 5 - Faire classe à des élèves que nous ne connaissons pas ...

Réponse

Le Code de l’Éducation précise que « le service d’enseignement se compose des travaux de préparation et de recherches nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, la réalisation des cours, l’encadrement des élèves, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, mais aussi le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire ». Article L. 912-1 Code de l’éducation

L’acte d’enseigner constitue un processus plus large et dynamique, qui ne se réduit donc pas à la construction des contenus d’enseignement et leurs transmission. Enseigner c’est aussi s’appuyer sur des échanges multiples dans la durée entre les élèves et l’enseignant.e.

La fiche de service fixe bien sur notre temps de service hebdomadaire en détaillant les cours et leur répartition, mais également les classes dont nous avons la charge sur l’année scolaire.

L’ensemble de ces éléments signifie donc qu’il n’est pas acceptable d’assurer des heures de cours en dehors des classes que nous suivons tous au long de l’année.