SNETAP-FSU

Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public

Accueil > Les Dossiers > Santé, Sécurité et Conditions de Travail > Covid19 - Réouverture des EPLEFPA - ma responsabilité, mes obligations et (…)

Covid19 - Réouverture des EPLEFPA - ma responsabilité, mes obligations et mes droits

mardi 26 mai 2020

Enregistrer au format PDF

Partie I - Quelles responsabilités encourues par la communauté éducative ?

Partie II - Quelles mesures sanitaires allons-nous devoir faire respecter ?

Partie III - Que faire en cas de mise en œuvre partielle ou défaillante des directives sanitaires sur mon EPL EPL Établissement Public Local (droits d’alerte et de retrait) ?

Cet article est susceptible d’évoluer au gré des besoins.

Le document est à télécharger ici

Partie I - Quelles responsabilités encourues par la communauté éducative ?

Problématique : En cas d’infection, de séquelles, voire de décès d’un ou plusieurs élèves ou encore de transmission auprès des personnes vulnérables vivant avec des élèves, qui serait responsable ? L’État qui a pris la décision de rouvrir les établissements scolaires dans ce contexte et/ou les personnels enseignants en charge de la scolarité des élèves ?


 ? 1- Des parents pourront-ils déposer plainte ? Contre qui et pour quelles raisons ?

Réponse

En cas de contamination, des familles pourraient porter plainte contre la direction ou l’enseignant.e « pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui au sens du Code pénal » et, « en cas de décès, pour homicide involontaire ».


 ? 2- Comment prouver qu’un élève a été contaminé pendant le temps scolaire ?

Réponse

Dans le cas d’une infection d’un seul apprenant, la preuve de l’origine de la contamination sera difficile à établir.

Cependant, si plusieurs élèves sont contaminé.es sur un même laps de temps, ces contaminations constitueront alors « des indices graves et concordants sur l’origine de l’infection » aisément vérifiables par tests médicaux.


 ? 3- Sur quel fondement les enseignant.es pourraient-elles/ils être inquiété.es au plan pénal en cas de contamination ?

Réponse

Sans intention de commettre l’infraction, celle-ci ne pourra être considérée comme volontaire, d’autant que le gouvernement est à l’origine de la décision, imposée aux enseignant.es, de reprise de la scolarité. Les enseignant.es ne peuvent donc en aucun cas, se voir reprocher d’avoir volontairement exposé les apprenant.es au coronavirus.

En revanche, les enseignant.es doivent respecter un cadre précis et l’ensemble des modalités prévues au PRA (cf. Plan de Reprise d’Activité national, décliné au niveau de chaque EPLEFPA EPLEFPA Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole ). Si ces modalités ne sont pas respectées cela pourraient exposer les élèves à un risque de contamination et donc engager la responsabilité pénale du fautif.

Cette «  faute d’imprudence, de négligence ou ce manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » telle que visée à l’article 121-3 du Code pénal engagera alors son auteur.


 ? 4- Comment distinguer la responsabilité du/de la directeur.rice (ou chef.fe d’établissement) de celle des enseignant.es ?

Réponse
  • Les directeur.rices (directeur.rices d’école, principaux.ales de collège, proviseurs de lycée, directeur.rices de centre de formation)

Les directeur.rices sont chargé.es de la sécurité au sein de leur établissement, notamment de celle des élèves. Depuis le 11 mai, elles/ils sont tenu.es de veiller à la mise en place et au respect du cadre sanitaire mis en place par voie réglementaire et législative. Dès fin mai début juin, il en sera de même pour les directeur.rices d’EPLEFPA.
Ainsi, les plaignant.es auront charge de preuve pour établir la défaillance du/de la directeur.rice dans la mise en place ou l’absence de respect du cadre sanitaire établi par le gouvernement et son administration.

  • Les enseignants (professeurs, formateurs)

Les enseignant.es ne sont pas dégagé.es de leur responsabilité par celle des directeur.rices.

En effet, les enseignant.es sont également tenu.es de respecter strictement le cadre sanitaire et plus spécifiquement, les consignes du/de la directeur.rice.

Les enseignant.es pourront donc être considéré.es comme fautif.ves si elles/ils n’appliquent pas pendant leurs cours les obligations définies par la loi et les différents règlements sanitaires, mais également si elles/ils exposent de façon caractérisée les élèves à l’infection.
Exemples : ne pas faire respecter les gestes barrière ; tousser à proximité d’un.e élève ; demander à un.e élève de jeter à la poubelle le mouchoir d’un.e de ses camarades ou encore accepter un.e jeune sans masque dans une situation où la distanciation physique ne peut être respectée comme en TP par exemple, voire dans toute autre situation – ex. si dans le PRA de votre EPL EPL Établissement Public Local il a été acté que le port du masque est obligatoire en cours.

Conclusion :

Si plusieurs élèves sont contaminé.es, la responsabilité pénale des enseignant.es peut être engagée en cas d’infraction, sans que cela ne soit pour autant automatique.

Cela induit que la preuve du comportement fautif du/de la directeur.rice ou de l’enseignant.e a été apportée, preuve résidant dans l’absence de respect des obligations sanitaires ou bien, de façon plus grave, en cas d’exposition « d’une particulière gravité » à la maladie.

Par suite, le seul moyen pour se protéger contre d’éventuelles poursuites est donc de se conformer strictement aux règlements sanitaires. Il convient de souligner que cette obligation demeure une obligation de moyens et non de résultats, comme cela est habituellement le cas, hors période de covid-19.

Cela implique donc que c’est uniquement s’il est prouvé qu’ils/elles n’ont pas fourni les efforts nécessaires, compte tenu des circonstances et des moyens à leur disposition, pour éviter l’infection, que la responsabilité pénale des enseignant.es ou des directeur.rices peut être engagée.

Sur cet aspect relatif à la responsabilité et pour compléter, consulter le site de Laurent HAZAN Avocat à la Cour – article mis à jour le 9 mai 2020.

Partie II - Quelles mesures sanitaires allons-nous devoir faire respecter ?


 ? 5- Quelles mesures sanitaires les enseignant.es et les personnels de vie scolaire vont-ils/elles devoir appliquer et être en mesure de faire respecter, sauf à voir leur responsabilité pénale engagée en cas de plainte (au titre de l’article 121-3 du Code pénal) ?

Réponse

Source : Plan de Reprise du MAA – annexe 3 circulaire DGER DGER Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du 15 mai 2020

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels

Ce qui doit être mis en œuvre :

  • il y a nécessité de s’assurer collectivement, via la CoHS CoHS Commission d’Hygiène et de Sécurité de l’établissement, que le protocole aura été strictement respecté en matière de nettoyage et de désinfection des locaux en amont de la réouverture (donc de la pré-rentrée) ;
  • idem quant à la mise en place d’un plan de nettoyage des locaux quotidien (rq. des dispositions en matière d’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne devront être précisées – et notamment pour les déchets sensibles car susceptibles d’être contaminés, du type masques, mouchoirs...).
  • le protocole prévoit qu’un avis médical devra être recueilli sur les mesures de prévention mises en place pour l’internat, soit de la part du médecin de prévention, soit d’un médecin sollicité par l’établissement.

Ce qui ne doit pas être accepté ou ce qui doit être exigé :

  • les établissements qui n’auraient pas fait l’objet des mesures de préparation avant la date de prérentrée ou de rentrée ne pourront pas accueillir les élèves ;
  • l’enseignant.e doit s’assurer en entrant dans sa salle que celle-ci a bien été nettoyée (entre chaque groupe qui s’y succède et à chaque fin de journée) ; il en va de même sur les salles spécialisées et ateliers quant aux outils pédagogiques partagés qui se doivent d’être désinfectés entre chaque utilisation… Or, il est de fait difficile pour l’enseignant.e de savoir si le nettoyage complet de la salle a bien été effectué – proposition : prévoir dans le PRA un affichage visible permettant de prendre connaissance du rythme d’entretien des lieux et en particulier de l’horaire du dernier nettoyage opéré, cela dans chaque salle de classe, sanitaires et autres locaux de l’établissement ;
  • si ces conditions de nettoyage ne sont pas réunies sur la base d’un plan de nettoyage des locaux quotidien (ex. agents des lycées en nombre insuffisants), les salles concernées, voire l’établissement (nettoyage plusieurs fois par jour de l’ensemble des points de contact – poignées de porte, de fenêtres, interrupteurs…), n’ont pas vocation à être ouvertes.

À suivre : faire respecter une jauge maximum de jeunes par classe, les gestes barrière, le port du masque, l’encadrement des temps de pause, de repas, de circulation, d’internat...

NB . En cas de refus d’application de tout ou partie de ces mesures sanitaires obligatoires par les apprenant.es, l’enseignant.e se doit ici d’agir pour exiger le respect de celles-ci – des traces écrites quant aux rappels faits en classe aux jeunes concernés seront utiles en cas de mise en cause a posteriori pour négligence…. En tout état de cause, une procédure disciplinaire spécifique devra ici être définie collectivement, dans le cadre d’un Règlement Intérieur adapté en conséquence, en accord avec les instances de l’établissement, afin le cas échéant de pouvoir exclure le jeune qui persisterait (résistance ou récidive) de la classe, voire du lycée ou du centre de formation.


RAPPEL : au sein de notre communauté de travail, les prérogatives de chacun.e se doivent d’être respectées et non outrepassées.

Concernant les enseignant.es :

  • ce qui relève de nos missions statutaires : prendre en charge nos groupes classe dans le cadre de notre mission d’enseignement (faire cours, évaluer, participer de l’orientation de nos apprenant.es) ;
  • ce qui n’en relève pas, mais qui en revanche engagera votre responsabilité pénale à partir du moment où vous accepterez d’aller au-delà du champ strict de vos missions : prendre en charge, au-delà de vos heures de cours (l’EDT faisant foi), une surveillance des groupes de jeunes accueillis (ex. sur le temps du repas) ; ou encore prendre part au nettoyage et à la désinfection des salles de classe, comme de tout autre espace de travail (ex. le nettoyage des salles spécialisées comme du matériel pédagogique entre deux groupes d’élèves qui se succèdent – en effet si le nettoyage devait être défaillant, c’est bien celui qui en aura pris la charge qui devra en répondre).

NB . si nos collègues de la vie scolaire (CPE CPE Conseiller Principal d’Éducation / AE AE Assistant d’éducation
ou
Autorisation d’engagement
), voire les membres de l’équipe de direction, ne sont pas en capacité (car pas en nombre suffisant) de pouvoir assurer le respect des règles sanitaires en vigueur
(gestes barrière, règle de distanciation, port du masque, lavage des mains) : le constat doit en être fait et le nombre d’élèves, de groupes accueillis doit être revu d’autant à la baisse, quitte à ce que tout ou partie des services, voire l’établissement lui-même, ne rouvrent pas.

Partie III - Que faire en cas de mise en œuvre partielle ou défaillante des directives sanitaires sur mon EPL (droits d’alerte et de retrait) ?


 ? 6- Quelle attitude adoptée en cas de non respect de tout ou partie des différentes obligations sanitaires qui doivent être mises en œuvre ?

Réponse

1. La responsabilité des autorités de tutelle organisatrices : les collectivités territoriales de référence et les directions d’établissement doivent évaluer si les conditions sanitaires requises pour les réouvertures sont réunies ou non.

Concernant le refus des collectivités territoriales (ici des maires, mais pour nos lycées il s’agirait des président.es de conseils régionaux – cf. prises de position récentes de celui de la région Normandie ou Corse) de rouvrir certaines écoles, avis d’Anthony Taillefait, Professeur en droit public à l’Université d’Angers : « Si on tient compte de ce document* (NDLR : Protocole sanitaire de réouverture de l’EN EN Éducation nationale ), il me semble que le terme de refus d’ouvrir les écoles est inapproprié. Les maires ont à vérifier que les conditions fixées par le protocole sanitaire sont réunies. Si ce n’est pas le cas, ils constatent une impossibilité d’ouvrir l’école. Et il leur faudra démontrer école par école que la réglementation ne peut pas être mise en œuvre. »

2. La responsabilité des agents : les enseignant.es et personnels de vie scolaire, en cas de non mise en œuvre de tout ou partie des mesures sanitaires prévues au Plan de Reprise d’Activité sont fondés à exercer leurs droits d’alerte et de retrait.

Francis Lec, bâtonnier, avocat conseil de l’Autonome de solidarité laïque, association de défense du personnel enseignant, rappelle que les enseignant.es peuvent, pour faire respecter les protocoles sanitaires qui seront mis en place dans les établissements, « user de leur droit d’alerte puis de leur droit de retrait ».

SANS L’APPLICATION DE TOUTES LES MESURES DE PROTECTION, RETRAIT DE LA SITUATION DE TRAVAIL !!!

Rappel des éléments de contexte :

Le gouvernement a décidé, contre l’avis du conseil scientifique, de sortir la France du confinement, et notamment les établissements scolaires et de formation, à compter du 11 mai. Après l’annonce du Premier ministre du 28 avril, la décision de rouvrir les lycées est en suspens jusqu’à fin mai. Le 15 mai, lors du CTM CTM Comité technique ministériel , le MAA a confirmé que la réouverture des CFA CFA Centre de Formation d’Apprentis -CFPPA CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(formation continue pour adultes)
était possible.

Dans les lycées, comme dans les CFA-CFPPA et dans le Supérieur, des personnels vont être rappelés sur leur lieu de travail. Que faire pour protéger sa santé et assurer sa sécurité ?

Le SNETAP-FSU FSU Fédération Syndicale Unitaire rappelle, comme l’a confirmé à plusieurs reprises le Gouvernement, que le télétravail reste la forme de travail privilégiée après le déconfinement, le risque sanitaire étant tout aussi important (nos sommes toujours en cette fin mai en phase 3 de pandémie, avec un virus actif). Nous devons l’exiger !

Le SNETAP-FSU étudie par ailleurs la possibilité d’attaquer en justice le Ministère sur l’insuffisance des mesures de protection, présentées le 15 mai en CT ministériel (et rejetées par 8 voix sur 15), au regard du danger que représente l’épidémie sanitaire.

Des droits

Le droit d’alerte et le droit de retrait ne s’usent que si l’on ne s’en sert pas !

Aucun texte n’a rendu inopérant le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Ce sont les articles de 5-5 à 5-10 de ce texte qui posent les principes réglementaires du droit de retrait et du droit d’alerte.

« L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.  » (Article 5-6 du décret 82-453)

Danger GRAVE ? C’est une menace pouvant provoquer la mort ou une incapacité temporaire prolongée ou permanente. Dans le cas du Coronavirus, le caractère éventuellement GRAVE ne fait guère de doute…

Danger IMMINENT ? C’est un danger à même de se produire dans un délai très rapproché. Ce qui veut dire que pour pouvoir percevoir ce risque, il faut être sur son lieu de travail, percevoir le risque à même de se produire, ou constater une défectuosité dans les systèmes de protection. Chacun comprendra que ce dernier point est fondamental dans le contexte actuel. Mais cela veut dire aussi qu’on ne peut pas déclencher un droit de retrait avant de se rendre sur son lieu de travail.

Un exemple : l’absence de tests de dépistage avant la reprise est très regrettable (le CHSCT CHSCT Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail -M a voté un avis pour qu’ils soient systématiques), mais le Ministère ne les a pas retenus parmi ses mesures de protection ; l’agent.e ne pourra se retirer au motif qu’il n’y a pas de tests préalables.

Mais, même à considérer que les mesures décidées soient vues comme suffisantes, encore faut-il qu’elles puissent être mises en œuvre et que leur mise en œuvre soit garantie, effective et contrôlée.

Le droit de retrait est un droit individuel, chaque agent.e menacé.e doit alerter et signaler son retrait de sa situation de travail individuellement. Mais il n’empêche pas une action collective puisque tou.tes les agent.es exposé.es à une même situation sont aussi menacé.es et peuvent donc se retirer. De plus, le fait de le signaler à un.e membre du CHSCT-régional de l’enseignement agricole (CHSCT-REA), qui peut inscrire l’alerte pour danger grave et imminent, renforce encore le caractère collectif de l’action.

La méthode pour déclencher droits d’alerte et de retrait

Les différentes étapes :

1. Sur le lieu de travail, constater qu’une mesure de protection n’est pas en place.

2. Prévenir immédiatement, par tous moyens, la/le chef.fe de service. Vous devez être en mesure de prouver que vous l’avez prévenu. Il est hautement conseillé de le faire par écrit et de manière circonstanciée, notamment sur l’insuffisance des mesures ou de leur mise en œuvre. Le registre de santé et sécurité au travail (SST SST Santé Sécurité au Travail ) de l’établissement est tout indiqué pour ce faire, en plus d’un courriel à votre direction. C’est également dans le registre SST que vous pouvez consigner l’exercice de votre droit de retrait. Préciser que vous vous tenez à disposition pour des missions télétravaillables.

3. Ne pas forcément rentrer chez soi. Faire usage de son droit de retrait, c’est se retirer de la situation de travail qui comporte un Danger Grave et Imminent, à condition bien sûr de ne pas mettre les autres en danger. Vous pouvez vous arrêter là mais il est préférable de continuer !

4. Prévenir la/le secrétaire de section Snetap-FSU de l’établissement et alerter un.e membre du CHSCT-REA (pour l’enseignement technique) ou du CHSCT local (pour l’enseignement supérieur) qui inscrit le danger grave et imminent (DGI) sur le registre ad hoc le plus précisément possible avec des preuves (ne pas hésiter à prendre des photos du lieu de travail, de l’absence de gel hydroalcoolique, etc., et recueillir des témoignages sur la non-désinfection des locaux par exemple). Quand une alerte est mentionnée dans ce registre, elle doit donc être datée et circonstanciée. Il faut indiquer le poste de travail concerné, la nature du danger, sa cause, et le nom des/de l’agent.es exposé.es au danger. La/le représentant.e en CHSCT, s’il ne peut se déplacer sur l’établissement pour remplir directement ledit registre, peut adresser un message circonstancié par courriel à la direction de l’établissement en demandant explicitement qu’il soit porter dans le registre « danger grave et imminent » (DGI).

5. La/le chef.fe de service (c’est-à-dire la/le DRAAF DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ou sa/son représentant.e, qui peut être la/le directeur.rice) procède immédiatement à une enquête avec la/le représentant.e du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

6. Elle/il informe le CHSCT des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT compétent est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le CHSCT compétent, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre.

7. À défaut d’accord entre l’autorité administrative et le CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur.rice du travail est obligatoirement saisi. 

8. L’utilisation du droit de retrait cesse lorsque le danger a disparu ou lorsque les mesures de protection ont été prises. A la reprise du poste, en l’absence de mesures et en cas de persistance du danger, l’administration engage sa responsabilité au titre de la faute inexcusable de l’employeur.

Contestation du plan de prévention, dans les instances, voire en justice, multiplication des recours au droit de retrait dans un établissement, alerte pour danger grave et imminent de la part d’un représentant au CHSCT-REA… cher.es collègues, vous n’êtes pas seul.es ! Faisons valoir ensemble nos intérêts et la protection de notre santé ! C’est collectivement que nous pouvons gagner.