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Le congé pour convenance personnelle : un dispositif qui peut être mobilisé par les contractuels dans le cadre du plan de déprécarisation

mardi 18 juin 2013

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Pour les lauréats aux concours de déprécarisation qui voudraient se « couvrir » des risques éventuels liés à leur réussite (par exemple affectation trop éloignée de leur famille ou non réussite à l’issue de l’année de stage,….), le congé pour convenance personnelle peut leur permettre d’être réemployés en tant que contractuel dans leur centre d’origine au cas où…..

En effet le décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État prévoit ce dispositif dans ses articles 22, 24, 32 et 33 dont nous reproduisons les contenus ci-dessous.

Cette demande de congé sans rémunération pour convenance personnelle doit être formulée en tant que contractuel au moins 2 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dès la fin juin pour un congé qui débuterait fin août, juste avant le démarrage de l’année de stagiairisation. Ce congé est accordé pour une durée de 3 ans maximum renouvelable une fois. Si l’agent souhaite être réemployé par son centre en tant que contractuel, il doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandé au moins 2 mois avant le terme de son congé.

Ce dispositif a déjà été validé par certains SRFD SRFD Services Régionaux de la Formation et du Développement qui ont été sollicités sur la question.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le secteur CFA CFA Centre de Formation d’Apprentis /CFPPA CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(formation continue pour adultes)
du SNETAP-FSU FSU Fédération Syndicale Unitaire (Laurence Dautraix ou Philippe Després)

Extraits du décret 86-83 :

Article 22

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 -art. 13 JORF 14 mars 2007

L’agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d’un congé du même type, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 27, ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de six années pour l’ensemble des contrats successifs.

La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces délais s’appliquent dans les mêmes conditions avant l’expiration de la période en cours pour une demande de réemploi.

Article 24

Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 -art. 2

Pour les congés faisant l’objet des articles 22 et 23 ci-dessus, l’agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins deux mois avant le terme du congé. En l’absence d’une telle demande de réemploi, l’agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.

Au terme du congé, l’agent physiquement apte est réemployé dans les conditions définies à l’article 32 ci-dessous.

Article 27 (3ème alinéa)
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 -art. 17 JORF 14 mars 2007

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d’engagement restant à courir.

Article 32

Modifié par Décret n°2007-338du 12 mars 2007 -art. 19 JORF 14 mars 2007

À l’issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l’article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d’une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente

Article 33

Les cas de réemploi des agents non titulaires prévus au présent titre ne sont applicables qu’aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.