CONSEQUENCES POUR LES PERSONNELS DES TRANSFERTS DE COMPETENCESZone de Texte:  PAGE \*ARABIC 
 

OPERES PAR LA LOI RELATIVE AUX LIBERTES ET AUX RESPONSABILITES LOCALES

 

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50 QUESTIONS/REPONSES : le texte des ministres commenté par la FSU

 

Un mémorandum de propagande

 

Le texte diffusé par les ministres de l’Intérieur et de l’Education Nationale « 50 questions/réponses » reprend les questions que les personnels ont soulevées avec la FSU et les fédérations de l’Education Nationale au cours notamment du mouvement du printemps 2003.

Les réponses apportées veulent rassurer. Mais les non-dits ou les formules générales révèlent en creux les difficultés auxquelles les personnels se trouvent désormais confrontés dans leur travail et leur carrière comme dans la défense des missions du service public.

La FSU, par les réponses syndicales qu’elle apporte au mémorandum entend informer les personnels de la réalité des textes, des pratiques et les mobiliser pour la préservation des missions transférées et la réversibilité des mesures inscrites dans la loi de décentralisation.

 

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            1 - Questions d'ordre général

I/ Quel est le calendrier des transferts envisagés et la procédure qui sera suivie ?

Le transfert des services sera effectif dès l'entrée en vigueur de .la loi, c'est-à-dire dès le 1er janvier 2005.

Les services et les agents de l'Etat transférées par la loi seront donc, à compter de cette date, mis à disposition des collectivités territoriales.

Dans un délai de 3 mois maximumà compter de l'entrée en vigueur de la loi, une convention  sera conclue entre le préfet et le chef de l'exécutif local ( Qui est-ce ???) afin d'identifier les. services correspondant aux compétences transférées.

Pendant cette période transitoire, les agents de l'Etat seront mis à disposition de plein droit et à titre individuel.

Tout en étant placés sous l'autorité fonctionnelle des exécutifs locaux, les TOS continueront à être rémunérés par l'Etat. En effet, les dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation précise que les TOS sont placés sous l'autorité du chef d'établissement

 

Dans ce délais de 3 mois, seront élaborés, (après les consultations obligatoires des représentants des personnels), les décrets en Conseil d'Etat qui permettront de procéder au transfert effectif des services.

Le délai envisagé pour cette procédure a été évalué à une année.

 

A partir de la publication de ces décrets, les agents qui étaient depuis le 1er janvier 2005 mis à disposition des collectivités devront opter :

- soit pour leur intégration au sein de la fonction publique territoriale,

- soit pour leur placement en position de détachement sans limitation de durée.

- Les corps d'appartenance au sein de la fonction publique de l'Etat ne sont pas mis en voie d’extinction Mais comme la totalité des emplois sont transférés, la gestion de ces corps au niveau national ne pourra être que virtuelle.

- Chaque agent disposera d'un délai de deux ans pour faire connaître leur option qui sera de droit.

- Les agents n'ayant pas opté dans ce délai en faveur de cette intégration seront placés en détachement au sein de la collectivité, sans limitation de durée.

- Ils pourront toutefois, à tout moment, demander leur intégration, demande qui sera examinée par les collectivités selon la procédure de droit commun.

 

Question 1 :

Selon les termes de la loi, le transfert des compétences s’opère au 1er janvier 2005. Il y a besoin d’identifier les services et les personnels concernés. C’est le rôle des conventions. C’est seulement en application de la convention ou de l’arrêté qui en tiendrait lieu, que les personnels seront mis à disposition de la collectivité territoriale.
Entre le 1er janvier 2005 et la signature de la convention, le président du conseil général ou régional donne ses instructions aux services de l’Etat.

Les conditions de travail des agents n’ont pas à être modifiées au 1er janvier.

Pour certains personnels, le droit d’option est virtuel : même en restant fonctionnaires de l’Etat, ils n’auront plus aucune possibilité d’y exercer leurs missions.

 

2lQuand  se  mettra  en  place  fa  «commission  de  transferts  des  personnels» annoncée, quel sera son rôle ? Comment sera-t-elle composée et quel sera son mode de fonctionnement ?

La «commission des transferts de personnels» sera commune aux deux conseils supérieurs de l'Etat et de la fonction publique territoriale. Elle est créée par la loi de décentralisation.

Sa composition, et ses missions seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Elle sera consultée sur la convention-type de mise à disposition des services, approuvée par décret.

Elle rendra compte du déroulement des transferts, dressera un bilan, dans un délai maximal d'un an à compter de la publication des décrets de partition définitive des services, des demandes d'intégration et proposera toute mesure susceptible de garantir le bon déroulement des opérations de transfert et l'intégration des agents au sein de la fonction publique territoriale.

3/ Y aura-t-il, comme en 1983, des commissions tripartites pour préparer les conventions Etat collectivités locales qui suivront la publication du décret de partition des services ?

Oui, ces commissions seront créées par décret et fonctionneront dans les mêmes conditions qu'en 1983.

Elles seront placées auprès de chaque préfet, elles seront composées de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels et seront chargées de l'élaboration des conventions locales de transfert de services qui seront signées par les préfets et les exécutifs locaux en application des dispositions des décrets en Conseil d'Etat qui opéreront le transfert définitif aux collectivités territoriales des services ou parties de services chargés des compétences transférées.

Ces conventions locales préciseront dans le détail les modalités de partage des services des moyens et des personnels transférés.

 

Question 3 :

Les conventions Etat - Collectivités locales qui listent les services, ou parties de services transférés doivent être soumises à la consultation des CTP concernés. La FSU considère que les CTP d’origine des services doivent être consultés.

Les décrets en Conseil d’Etat qui règlent les modalités du transfert sont soumis aux CTPM.

 

4/ Quel est le rôle de la commission de conciliation prévue à l'article 77 du projet de loi ?

La commission de conciliation placée auprès du ministre chargé des collectivités locales sera consultée sur les projets d'arrêtés ministériels qui, en cas d'échec de la procédure conventionnelle locale de mise à disposition des services, constatera la liste des services ou parties de services mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées.

Elle devra donc arbitrer les litiges qui pourraient survenir entre les préfets et les exécutifs locaux, pour la détermination de la liste des services ou parties de services mis à disposition et qui, faute d'accord entre les parties, empêcherait la signature des conventions locales de mise a disposition des services.

Ces conventions doivent être signées dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention-type.; une fois passé ce délai et en cas de non signature des conventions, afin de permettre l'exercice effectif, par les collectivités territoriales, des compétences transférées, avec les moyens consacrés par l'Etat à celles-ci des arrêtés ministériels fixeront la liste des services mis à disposition.

 

Question 4 :

Le délai prévu pour la négociation de la convention avant l’arbitrage éventuel de l’Etat est particulièrement bref : 3 mois.

 

5/ Peut-on disposer d'une comparaison des déroulements de carrière entre corpshomologues de la FPE et de la FPT du point de vue statutaire ?

La fonction publique territoriale est une fonction publique de carrière fondée, comme à l'Etat, sur la distinction fondamentale du grade et de l'emploi.

Les fonctionnaires territoriaux sont répartis en trois catégories, A, B et C.

Ils sont regroupés au sein de 60 cadres d'emplois, équivalents des corps de la fonction publique d'Etat, qui sont régis par des statuts particuliers ayant un caractère national.

Ces cadres d'emplois sont répartis entre 9 filières: administrative, technique, culturelle, animation, sportive, sociale, médico-sociale et médico-technique, police et sapeurs-pompiers.

De manière quasi générale, les déroulements de carrière au sein de chacun des  cadres d'emplois sont, dans les faits, plus rapides qu'au sein de l'Etat, les avancements ayant lieu à l'ancienneté minimale.

Par ailleurs, les échelonnements indiciaires, à corps et cadres comparables, sont le plus souvent identiques dans la mesure où les statuts de la fonction publique territoriale sont bâtis sur le principe de l'homologie avec les corps, équivalents de l'Etat.

Les premières comparaisons, effectuées pour les fonctionnaires du ministère de l'équipement, révèlent que leur intégration au sein de la fonction publique territoriale ne pose aucun problème du point de vue statutaire, la filière technique offrant à la fois des missions largement identiques et des déroulements de carrière parfaitement homologues pour la plupart des agents.

De surcroît, la construction statutaire territoriale est loin d'être figée et rien n'interdit, en fonction des missions nouvelles que les collectivités territoriales seront amenées à exercer, d'envisager des évolutions statutaires d'adaptation, qui pourraient prendre la forme soit d'un ajout de missions dans les décrets statutaires de chacun des cadres d'emplois, soit de la création, le cas échéant, de nouveaux cadres d'emplois.

 

Question 5 :

Entre les corps de la Fonction Publique de l’Etat et les cadres d’emploi de la Fonction Publique Territoriale, une différence essentielle :

-    Le recrutement dans un corps apporte la garantie d’être affecté sur un emploi correspondant aux missions de ce corps ;

-         Pour le cadre d’emploi, c’est l’emploi sur lequel on est recruté (il n’y a pas garantie) qui définira missions et conditions de travail.

Cette différence deviendra lourde de conséquences en cas de suppression d’emplois (question 17 et 32).

S’agissant des déroulements de carrière, les situations sont en fait très diverses, liées aux ressources financières des collectivités. L’arrivée de nombreux  personnels risque d’entraîner un nivellement vers le bas des pratiques actuelles.

6/ Même question pour la situation indemnitaire :

Le régime indemnitaire au sein de la fonction publique territoriale est fondé sur un principe de parité avec l'Etat, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Cet article dispose que chaque collectivité ou établissement employeur définit par délibération le régime indemnitaire de ses agents, dans la limite de celui dont bénéficient les différents services de l'Etat.

Cette limite s'apprécie sur la base des équivalences établies par un décret qui détermine, pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, le corps homologue des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions comparables.

Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dès lors qu'une prime est applicable à un

corps de l'Etat retenu par le décret comme corps d'équivalence à un cadre d'emplois, cette prime doit bénéficier aux agents de ce cadre d'emplois.

Ce principe strict de parité a rendu nécessaire une refonte du décret précité à la suite de la réforme du régime indemnitaire en vigueur au sein de la fonction publique de l'Etat tel qu'il est désormais fixé par les décrets du 14 janvier 2002 relatifs aux indemnités horaires et forfaitaires pour travaux supplémentaires et à l'indemnité d'administration et de technicité(1HTS, 1FTS et IAT).

Il s'agit du décret du  23 octobre 2003 qui aligne le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale sur celui de la fonction publique de l'Etat et permet aux collectivités locales d'utiliser les possibilités de modulation individuelle offertes par les textes.

II garanti en tout état de cause à l'ensemble des agents de l'Etat qui feront le choix de l'intégration au sein de la fonction publique territoriale un régime indemnitaire composé de la même manière, c'est-à-dire, concrètement, -des mêmes primes 'que celles dont ils bénéficiaient auparavant puisque, par le biais de la formule du corps d'équivalence, ils y sont éligibles.

 

Question 6 :

Le régime indemnitaire, « dans la limite » de celui dont bénéficient les différents services de l’Etat n’atteint pas nécessairement cette limite. Dans les faits, la situation de la Fonction Publique territoriale est très contrastée : la modulation de 1 à 8, l’individualisation, les différences de ressources des collectivités, la détermination de l’enveloppe par cadre d’emploi l’expliquent. En outre, là aussi l’arrivée de nombreux personnels peut déstabiliser la pratique d’une collectivité d’autant que les moyens financiers transférés sont évalués sur la base de l’existant (la masse salariale à l’Etat) au 31 décembre 2004.

 

7/ Même question pour les autres aspects de la vie au travail : régime de travail, avantages sociaux

La question du régime de travail répond au même principe de parité que celle du régime indemnitaire.

La loi du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, a inséré dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la  fonction publique territoriale une disposition prévoyant que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement employeur dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt récent, a eu l'occasion de confirmer la lecture stricte qu'il convient d'avoir de ce principe de parité en jugeant que la norme des 1600 heures annuelles de travail effectif s'imposait aux collectivités territoriales.

Un décret du 12 juillet 2001 transpose à la fonction publique territoriale le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Un décret, instaurant dans la fonction publique territoriale un compte épargne temps, est actuellement en cours de contreseing et sera prochainement publié.

Dès lors, les agents de l'Etat trouveront, au sein des collectivités territoriales, un régime de travail fondé sur les mêmes principes que ceux en vigueur à l'Etat depuis la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.

 

Question 7 :

Le décret du 12 juillet 2001 relatif à « l’aménagement et à la réduction du temps de travail » laisse à la collectivité la responsabilité d’organiser la répartition dans l’année des 1600 heures. La mise à disposition des personnels annulerait donc les cadrages nationaux élaborés pour prendre en compte la présence des élèves pour les TOS tant au Ministère de l’Education Nationale qu’au Ministère de l’Agriculture. C’est ce qu’indique la réponse ministérielle.

Pourtant, les décrets statutaires des cadres d’emplois peuvent définir nationalement des obligations de service (article 7 du décret 2000-623). La FSU se battra pour que les cadres d’emploi créés pour les personnels exerçant dans les établissements d’enseignement définissent un régime d’obligation de service lié à la présence des élèves.

La réponse ministérielle est muette sur les avantages sociaux. Aucune obligation n’existe en la matière, l’affiliation de la collectivité à la CNAS (caisse nationale d’action sociale) est volontaire. Dans les faits, les situations sont très diverses.

 

               Il - Période transitoire

8/ La mise à disposition est une démarche volontaire. Une disposition législative sera-t-elle nécessaire pour permettre une mise à disposition d'office et collective ?

Oui. Le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales prévoit expressément la mise à disposition des services et des agents en charge des compétences transférées par la loi,  pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la loi de facto à partir de  la signature de la convention ou de l'arrêté interministériel et l'exercice du droit d'option pour les  agents rendu possible dès la publication du décret de partition des services.

 

Questions 8 à 12 :

Le droit d’option ne sera pas ouvert avant un an. Chacun aura alors deux ans pour se déterminer. Il n’y a donc pas urgence.

La FSU agit pour la réversibilité des transferts de compétence et de personnels. Avec ses syndicats, elle informera les personnels sur les enjeux de chacun des choix afin de construire une réponse collective.

Les agents non titulaires n’ont eux aucun droit d’option. S’il est exact que la loi sur la résorption de l’emploi précaire s’applique aussi à la Fonction Publique territoriale, le bilan à mi-parcours y est encore moins satisfaisant, les employeurs n’ayant aucune obligation d’organiser les examens professionnels ou les concours. Les non-titulaires représentent 9% des effectifs de la Fonction Publique de l’Etat et 22% de ceux de la Fonction Publique territoriale.

Enfin, on peut craindre que le changement d’employeur ait des incidences sur le renouvellement du contrat.

 

9/ Est-il possible d'envisager une période transitoire plus longue que celle prévue aujourd'hui pour permettre aux agents de se déterminer en toute connaissance de cause ?

La procédure envisagée rend inutile la prolongation de la période transitoire. En effet, le délai de réflexion dont ils disposeront pour choisir soit d'intégrer la fonction publique territoriale, soit de rester en position de détachement, commencera dès le début de cette période transitoire avec leur mise à disposition des collectivités pour l'exercice des compétences transférées.

Une fois le décret de partition des services publié, c'est-à-dire un an au minimum après le début de la période transitoire, ils disposeront encore d'un. délai d'option de deux ans pour leur permettre de se déterminer en toute connaissance de cause.

Enfin, il y a lieu de préciser qu'à l'expiration du délai d'option, les agents qui seront placés en position de détachement pourront à tout moment demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale. Néanmoins, selon le droit commun, cette intégration sera soumise à la décision de la collectivité.

10/ A l'issue de la période transitoire, les agents qui se trouvent à moins de cinq ans de la retraite, et qui en font la demande, pourront-ils se maintenir dans la position de

« mise à disposition », plutôt que de détachement ?

Cette possibilité n'est pas intéressante pour les agents qui ne pourront dès lors pas demander à intégrer la fonction publique territoriale alors que les déroulements de carrière, même à une échéance proche de la retraite, pourraient y être plus intéressants. Au demeurant, la position de mise à disposition n'offre pas plus de garanties que celle du détachement. La seule différence est que l'agent continue d'être rémunéré par son administration d'origine.

11/ Quel sera le sort des agents non titulaires? Certains ont vocation à être titularisés avant ou après transfert et d'autres non (emplois jeunes) ?

Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en application de la loi du 3/01/2001 relative à la résorption de l'emploi précaire conservent le bénéfice des dispositions prévues par la loi Sapin : ils resteront mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret de partition des services ; s'ils sont titularisés en application de la loi Sapin, ils pourront opter entre détachement ou intégration dans la fonction publique territoriale.

Les autres agents non titulaires, de droit public, affectés dans des services transférés aux collectivités territoriales, se verront reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

12/ Y aura-t-il rupture du contrat de travail avec l'Etat et conclusion d'un nouveau contrat avec la collectivité d'accueil ?

Le contrat de travail des agents non titulaires de l'Etat continuera jusqu'à son terme, le nouvel employeur collectivité territoriale se substituant à l'Etat.

               III - Option « Intégration dans la fonction publique territoriale »

 13/ Que sera la fonction publique territoriale de demain dans le cadre de l'autonomie financière des collectivités locales ? Les collectivités auront-elles la possibilité de fixer elles-mêmes les grilles de rémunération ?

Les rémunérations des agents territoriaux -sont aujourd'hui fixées librement par les collectivités, mais dans le cadre d'un principe de parité avec les rémunérations des agents de l'Etat fixé à ['article 88 de la loi du 26/01/1984.

Au demeurant, ce principe de parité laisse aux collectivités une grande marge de modulation puisqu'elles peuvent, à titre individuel, moduler les primes qu'elles versent à leurs agents.

 

Question 13 :

Rémunération : voir question 5

 

14/ Quand s'ouvrira le délai d'intégration dans la fonction publique territoriale ?

Il n'y a pas de délai d'intégration. La loi prévoit un droit d'option de deux ans. Ce délai d'intégration sera ouvert dès la publication des décrets en Conseil d'Etat fixant le transfert des services.

15/ Comment s'organisera le déroulement de carrière des personnels transférés ? Du fait du caractère contraignant de ta mesure, ne serait-il pas équitable que les agents conservent les déroulements de carrière auxquels ils pouvaient prétendre ?

Dès lors que les agents auront opté pour une intégration dans la fonction publique territoriale, leur déroulement de carrière sera celui du cadre d'emplois dans lequel ils auront été intégrés. Au demeurant, à missions comparables, les déroulements de carrière sont totalement homologues entre FPE et FPT, la construction statutaire de cette dernière évoluant sur la base d'un principe de comparabilité avec l'Etat.

 

Question 15 :

Actuellement, des changements de grades et de corps sont possibles par inscription sur une liste d’aptitude.

Les statuts des cadres d’emploi prévoiront ils une disposition analogue ?

En outre, chaque collectivité serait libre de la mettre en œuvre dans des volumes et selon des modalités qu’elle déterminera.

 

16/ Comment se fera l'intégration d'agents de grade élevé dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale ?

La fonction publique territoriale comporte, pour chacun de ses 60 cadres d'emplois, des grades d'encadrement assortis d'échelles indiciaires en tous points comparables à celtes qui existent au sein de la fonction publique de l'Etat.

17/ Quelles garanties de non-changement d'affectation auront les agents transférés ?

Les agents transférés ont vocation à exercer les mêmes missions que celles qu'ils exercent actuellement pour le compte de l'Etat. Rien ne permet de craindre des déplacements géographiques. En cas de mutations, qui peuvent toujours intervenir dans l'intérêt du service, elles sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente.

 

Question 17 et 19 :

La loi permet aux collectivités territoriales de modifier l’organisation des missions, de les déléguer, de les privatiser. Le risque est particulièrement affirmé pour la restauration scolaire. C’est un des enjeux de l’existence de cadres d’emploi qui fixent les missions des personnels TOS au sein des établissements d’enseignement. Mais il faudra qu’une fois créés, ces cadres d’emploi recrutent pour remplacer les personnels partant en retraite. La garantie que les missions soient préservées n’est pas acquise par la réglementation. Elle ne peut l’être que par notre vigilance et notre mobilisation.

La procédure appliquée en cas de suppression d’emploi (Questions 32 et 48) peut à terme déboucher sur un licenciement. Cela se produit toutefois extrêmement rarement. Plus vraisemblable est la nomination sur un emploi de nature différente.

 

18/ N'y a-t-il pas un risque d'inégalités dans la situation des personnels transférés au regard de la formation continue en raison des politiques suivies par les collectivités locales ?

La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale aménage pour ces agents un véritable droit à la formation continue. A titre d'exemple, les agents qui demandent à bénéficier d'une formation personnelle, à leur initiative, cas prévu par la loi, peuvent bénéficier à ce titre d'un congé ou d'une décharge partielle de service. Il en est ainsi non seulement pour les agents titulaires mais également pour les non titulaires. Les collectivités et établissements employeurs ont l'obligation d'établir des plans de formation soumis à l'avis du CTP. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation des actions de formation, par application d'un programme établi en fonction de ces plans de formation. Ainsi, la formation continue est une réalité au sein de la fonction publique territoriale;

 

Question 18 :

RAS. Les collectivités sont affiliées au CNFPT qui dispense les formations.

 

19/ En cas de changement de résidence administrative résultant, par exemple, d'une nouvelle organisation des services, les personnels seront-ils indemnisés (de leurs frais de transport) ou aidés à se reloger ?

Un décret du 19 juillet 2001 prévoit l'indemnisation des frais de changement de résidence liés  à  une mutation  interne '(c'est-à-dire au sein de  la  même collectivité  employeur) ou externe (lorsque l'agent change d'employeur, à sa demande). Le dispositif en vigueur au sein de la fonction publique territoriale renvoie en partie à celui applicable aux fonctionnaires de l'Etat, prévu par un décret du 28 mai 1990. L'indemnisation des frais de changement de résidence est composée d'une prise en charge des frais de transport des personnes et d'une indemnité forfaitaire. Ainsi, aussi bien quand la collectivité procède à un changement d'affectation qui entraîne changement de résidence, que quand un agent souhaite changer d'employeur, les coûts sont pris en charge par les collectivités de manière forfaitaire.

20/ S'agissant des retraites, comment des agents intégrés à la fonction publique territoriale pourront-ils, à titre personnel, continuer d'être rattachés à l'Etat ?

Pour les fonctionnaires intégrés au sein de la fonction publique territoriale, la retraite sera servie par la CNRACL qui, selon sa réglementation (articles 8 et 50 du décret du 9 septembre 1965 relatif à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales),

prend en compte l'ensemble des services visés à l'article L5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces dispositions garantissent la liquidation d'une pension identique, quel que soit l'employeur public.

21/ Le bénéfice du service actif pourra-t-il être maintenu aux agents intégrés dans la fonction publique territoriale, et réservé à eux seuls, sans extension aux personnels en place, ni aux entrants ?

Par défaut, en application de l'article 50 du décret du 9 septembre 1965, les services effectués en catégorie active hors de la CNRACL sont réputés sédentaires. La loi de décentralisation comporte cependant une disposition particulière maintenant le bénéfice de la catégorie active pour ceux des fonctionnaires qui exerceront dans la collectivité d'accueil des fonctions de même nature.

Ils pourront également, le cas échéant, compléter, au sein de la fonction publique territoriale, après leur transfert, la condition de durée de 15 ans, requise pour pouvoir bénéficier de ce dispositif.

 

Questions 20 à 21 :

Il est exact que les règles applicables par la CNRACL sont identiques à celles du code des pensions.

 

22/ Des transferts massifs de personnels ne vont-ils pas perturber l'équilibre déjà fragile de la CNRACL ?

Ne relèveront de la CNRACL que les fonctionnaires intégrés au sein de la fonction publique.territoriale. Les fonctionnaires détachés continueront, quant à eux, à relever du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il convient de rappeler que les intégrations ne seront pas toutes simultanées puisque les agents de l'Etat pourront, à tout moment, exercer leur droit d'option. Ceux qui opteront pour l'intégration deviendront donc de nouveaux cotisants au régime, comme s'il s'agissait de nouveaux actifs recrutés. A long terme, l'effet réel sur l'équilibre .financier de la CNRACL ne sera pas défavorable. Des projections et simulations ont été réalisées en retenant plusieurs hypothèses de proportions d'agents optant pour l'intégration. Elles montrent que la CNRACL touchera plus de cotisations qu'elle ne versera de pensions de retraite.

 

Question 22 :

La retraite est une question de solidarité nationale. Ce sont les richesses produites dans tout le pays qui peuvent les garantir. C’est l’objet de la compensation entre les caisses.

 

23/ Quel régime d'astreinte s'appliquera aux personnels transférés ?

Les modalités et les taux de rémunération des astreintes sont fixés par référence à ceux de l'Etat, dans la même logique de parité que celle qui prévaut pour la durée du travail.

Un décret déterminera pour la fonction publique territoriale le taux des astreintes. Dans l'hypothèse où les agents de l'Etat seront nommés à des emplois soumis à un régime d'astreinte, ils trouveront alors un système tout à fait comparable.

               IV — Option « Détachement sans limitation de durée»

24/ Le détachement sans limitation de durée permet-il aux agents de l'Etat qui le

souhaitent de repartir dans leur administration d'origine ?

Le détachement prévu par le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales déroge aux textes statutaires relatifs au détachement des fonctionnaires de l'Etat notamment sur la notion de durée puisque le projet de loi crée un détachement sans limitation de durée. Cette disposition permet ainsi aux agents de l'Etat qui le souhaitent de rester en position de  détachement auprès de la collectivité territoriale d'accueil. Si ce détachement n'a pas, en tant que tel, de terme, il n'empêche pas. Pour autant les agents de revenir dans leur administration d'origine, dès lors qu'un emploi sera vacant.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de ce détachement.

 

Question 24 :Voir question 1

 

25/ Quelles garanties apportera le détachement sans limitation de durée aux agents qui ne souhaiteront pas intégrer la fonction publique territoriale ?

Ils seront placés sous l'autorité hiérarchique de la collectivité employeur mais leur position statutaire étant celle du détachement, ils conserveront leurs droits à l'avancement et à la retraite dans leur corps d'origine et resteront électeurs et éligibles aux CAP. En conséquence, les corps ne seront pas mis en extinction et, sous réserve d'emplois vacants lis pourront les réintégrer.

 

Question 25 :

La réintégration est illusoire pour les corps dont les missions ne relèveront plus des compétences de l’Etat. Il n’est pas certain qu’un avancement ou une promotion  acquise dans la FPE ait une traduction concrète.

 

               V- Points particuliers relatifs aux personnels TOS :

26/ Va – t - on créer des cadres d'emploi pour certains TOS, qui n'auraient pas de cadre d accueil dans la fonction publique territoriale actuelle ?

Conformément à l'engagement du Gouvernement, les agents d'entretien et d'accueil les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers seront intégrés dans des cadres d'emplois spécifiques, en cours d'élaboration ; les techniciens de l'éducation nationale, compte tenu de leur faible nombre, seront intégrés, quant à eux, dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux.

 

Question 26 :

C’est notre mobilisation du printemps 2003 qui a débouché sur cette création de trois cadres d’emploi. Elle assurera aux TOS la certitude d’exercer au sein d’un établissement scolaire. Reste l’enjeu que des recrutements soient effectués au sein de ces cadres d’emploi (voir question 17). Cet engagement est donc préférable à l’intégration dans un cadre d’emploi banal. Pour autant, les problèmes identifiés aux questions 5 et 15 sont réels.

 

27/ Les personnels TOS ont-ils la garantie qu'ils seront affectés sur un poste dans les établissements scolaires et y exerceront exclusivement leurs fonctions ?

Les cadres d'emplois qui seront créés, pour l'accueil des personnels TOS dans la fonction publique territoriale, garantiront notamment aux personnels concernés leur affectation dans les établissements scolaires du 2ème degré et la définition de leurs missions, qui seront identiques a celles qu'ils assurent aujourd'hui.

 

Question 27 :

Le président de l’assemblée des régions de France a publiquement contesté la création de cadres d’emploi spécifiques garantissant l’affectation des personnels concernés uniquement dans les établissements d’enseignement. La FSU y sera particulièrement attentive.

 

28/ Qu'y a-t-il dans un cadre d'emplois ?

Selon l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale "un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation a occuper certains des emplois correspondant à ce grade. Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades".

Cette définition donne au cadre d'emplois de la fonction publique territoriale le même contenu qu au corps de la fonction publique de l'Etat : même référence au statut particulier et séparation du grade et de l'emploi qui correspond à un principe général à toutes les fonctions publiques.

La différence tient, en pratique, au nombre beaucoup plus limité de cadres d'emplois (60) que de corps avec, pour corollaire, une organisation en filières de métiers qui s'oppose à la construction étatique fragmentée en plusieurs centaines de corps.

Les statuts particuliers, édictés par décret en Conseil d'Etat, sont communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics; ils ont un caractère national.

Ils sont rassemblés au sein de filières selon la nature des missions exercées (filières administrative, technique, culturelle, sportive ).

un cadre d 'emplois définit :

- la catégorie de référence des emplois concernés (A, B, C)

- les grades qui le composent, les missions exercées,

fixe les conditions :

- d'inscription sur les listes d'aptitude,

- de nomination et de. titularisation,

- d'avancement d'échelons et de grade,

- d'accueil en détachement et d'intégration dans le cadre d'emplois,

- de constitution initiale du cadre d'emplois, et renvoie aux dispositions générales du statut général de la fonction publique territoriale pour les échelles de rémunération, le régime indemnitaire, les échelonnements indiciaires, les modalités de recrutement et de formation, les régimes de travail.

 

Question 28 : Voir question 5

 

29/Y aura-t-il création d'une filière technico-éducative au sein de la fonction publique territoriale, regroupant les personnels TOS, les ATSEM et les animateurs ?

La notion de filière dans la fonction publique territoriale correspond au regroupement de cadres d'emplois comportant, à des niveaux différents, les mêmes missions et les mêmes métiers et permettant le déroulement de carrières complètes. Ce qui est privilégié, au sein d'une filière n'est pas le lieu d'exercice (établissements d'enseignement, milieu scolaire ) mais la notion de métier (filière administrative, technique, police ...). Dans cette mesure, la création d'une filière -n'est pertinente que si elle permet aux agents qui en relèvent de changer de catégorie, notamment par la voie de la promotion interne. Créer une filière composée de cadres d'emplois de même catégorie n'offre aucun intérêt.

Les cadres d'emplois pour l'accueil des personnels TOS dans la fonction publique territoriale s'inscriront à ce titre dans la filière technique, ce qui permettra, à terme, pour les agents qui le   souhaiteront d'exercer d'autres métiers, à vocation technique, en dehors des établissements d'enseignement, par la voie du détachement, ou bien de progresser dans la filière par la voie de la promotion interne.

 

Question 29 :

Il est effectivement « préférable » pour la mobilité des personnels et leurs possibilités de promotion qu’il n’y ait pas de filière spécifique aux établissements d’enseignement. Mais cette mobilité impliquerait un changement de missions, de lieu d’exercice et serait conditionnée par l’accord de l’employeur pour un détachement, une mutation ou une promotion. Voir question 36

 

30/ Que vont devenir les personnels des collectivités locales qui, après détachement,travaillent dans les services de l'Etat ?

Pour les agents de la fonction publique territoriale détachés dans un service de l'Etat exerçant une compétence transférée à une collectivité, il sera mis fin à leur détachement. Ils pourront toutefois continuer d'exercer leurs fonctions, au sein des mêmes services, mais en position normale d'activité.

 31/Que vont devenir les personnels administratifs, affectés dans les inspections  d'Académie et les rectorats, qui gèrent actuellement les personnels TOS ?

Il est logique que les collectivités locales disposent des ressources leur permettant d'exercer  leurs nouvelles compétences.

Ces services ou parties de services seront mis à disposition puis transférés aux collectivités territoriales, tis Des personnels administratifs seront donc appelés, à terme, à exercer leurs fonctions au sein des services des conseils généraux ou régionaux.

 

Question 31 :

La réponse apportée ici confirme les craintes exprimées par la FSU. Malgré le texte de la loi qui ne prévoit que le transfert des moyens et n’impose donc pas celui des personnels administratifs, c’est sur cette orientation que le gouvernement prépare la convention type.

La FSU agira pour garantir le volontariat par un droit à mutation effectif avant le transfert.

 

32/Certaines tâches, aujourd'hui confiées aux personnels TOS (entretien, ménage ...), ne risquent-elles pas d'être, à terme, confiées au secteur privé ?

Les missions qui vont faire l'objet de transferts de compétences aux collectivités locales sont aujourd'hui assurées par des agents de l'Etat qui, pour ce qui concerne les personnels TOS, travaillent actuellement dans les collèges et lycées.

Rien ne permet donc de. préjuger que les collectivités pourraient les confier, à terme, à d'autres personnes alors qu'elles sont à l'heure actuelle bien exercées par les agents de l'État.

Par ailleurs, s'il est vrai que les collectivités sont libres de procéder à des suppressions d'emplois, cette procédure est strictement encadrée par la loi du 26 janvier 1984 et ses décrets d'application. La suppression n'est ainsi possible qu'après avis du CTP compétent.

L'agent concerné est maintenu en surnombre et rémunéré dans la collectivité pendant une année si cette dernière n'est pas en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade.

Passé ce délai, il est pris en charge par le centre de gestion (agents de catégorie B et C, le CNFPT prenant en charge les agents de catégorie A) qui doit rechercher pour lui des  possibilités de reclassement. Il doit lui maintenir son traitement, cette prise en charge ne cessant qu'après trois refus d'offre d'emploi à grade bien sûr équivalent. Cette période de prise en charge donne lieu au versement d'une contribution lourde de la part de la collectivité à l'origine de la suppression d'emploi.

Compte tenu du caractère dissuasif de cette réglementation, il est peu probable que les collectivités, qui ont souhaité exercer la compétence correspondant à la maintenance des établissements, décident de la suppression des emplois des agents qui l'assument aujourd'hui et dont elles seront demain comptables aux yeux des usagers.

 

Question 32 :

Voir question 17. On ne peut exclure des mutations d’office. De plus, la réponse du ministre est muette sur les besoins actuellement non couverts. Les recrutements nécessaires pour sauvegarder les missions au sein des cadres d’emploi créés ne sont pas garantis.

 

33/ Le régime indemnitaire des TOS était identique quelle que soit l'affectation. Cette situation pourra-t-elle se maintenir ?

Les personnels TOS d'un même département ou région bénéficieront, par définition, du même régime indemnitaire puisque celui-ci est décidé par la collectivité employeur.

Il est clair cependant que des disparités pourront exister d'un département et d'une région à un autre puisque les collectivités locales, à qui s'applique le nouveau régime indemnitaire mis en place au sein de la fonction publique de l'Etat par les décrets du 14 janvier 2002, ont la possibilité de moduler les primes, et notamment l'I.A.T.

Pour mémoire, ces disparités existent déjà au sein de l'État où le montant moyen d'IAT versé varie significativement d'une Académie à l'autre.

Tout porte à croire cependant que ces agents bénéficieront d'un régime indemnitaire substantiellement plus favorable au sein de la fonction publique territoriale.

 

Question 33 :Voir question 6

 

34/ En matière de congés les TOS bénéficient de 49 jours : garderont-ils ces acquis ?

L'arrêté du 15 Janvier 2002 fixe le temps de travail des personnels TOS, dans le cadre de la  durée annuelle de référence de 1600 heures, et sur la base de 9 semaines de congés, soit 45 jours.

Une circulaire assimile à des jours de travail effectif les jours fériés quand ceux-ci sont précédés ou suivis d'un jour ouvré. La durée annuelle de référence, compte tenu du principe de parité stricte établi par la loi, sera la même pour les agents qui relèveront de la fonction publique territoriale.

 

Questions 34 et 35 :Voir question 7. La FSU revendique le maintien du cadrage national en matière de temps de travail.

 

35/ Les obligations de service des TOS sont liées à la présence des élèves pendant l'année scolaire : s'y ajoutent des jours de permanence pendant les vacances.

Garderont-ils ce régime de travail ?

Ils relèveront du régime de travail défini par les textes applicables à la fonction publique territoriale (l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale et le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à ta réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale) et précisé par les délibérations des collectivités dont ils relèveront:

La durée du temps de travail est fixée, par homologie avec la fonction publique de l'Etat, à 1600 heures par an. L'organisation des temps de travail, au sein de cette enveloppe annuelle, fera l'objet de discussions locales mais les agents exerçant leurs missions au sein des établissements, on voit mal la raison pour laquelle les collectivités découpleraient leurs congés de ceux des élèves.

36/ Les TOS bénéficient du droit à mutation interne à l'académie où ils exercent et du droit de mutation inter académique. Garderont-ils ce droit ?

Ils relèveront des dispositions relatives aux mutations internes (au sein de .la même collectivité) ou externes (vers une autre collectivité) dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de la fonction publique territoriale et en bénéficiant des garanties prévues par le statut de la fonction publique territoriale :

les mutations internes(au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement): l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 indique que «l'autorité territoriale procède aux mouvements de fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ».

Ces mutations interviennent à la demande de l'agent ou sur l'initiative de la collectivité territoriale (à la suite d'une réorganisation interne des services ou d'une inaptitude physique de l'intéressé par exemple).

les mutations externes :

lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent (articles 12-1, 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) et ces informations sont donc accessibles à tous les agents qui le souhaitent par l'intermédiaire d'une bourse d'emplois.

Les mutations externes, d'une collectivité à une autre, sont prononcées par la collectivité territoriale d'accueil ; sauf accord entre les deux collectivités, la mutation prend effet trois mois après la notification à l'employeur d'origine de la décision de la collectivité d'accueil. (article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée).

L'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que doivent être examinées en priorité les demandes de mutation concernant lès fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ou les travailleurs handicapés.

 

Question 36 :

La mutation s’organise de manière différente au sein de la FPT. L’agent postule sur un poste vacant. Il faut alors une décision de recrutement de la collectivité d’accueil. La mutation d’un collège à un lycée (ou l’inverse), un changement de département seront de ce fait plus difficiles. Pour les TOS de l’enseignement agricole, c’est la fin des mutations nationales.

 

37/ Les TOS bénéficient d'un régime indemnitaire IAT et de l'indemnité de travaux insalubres et salissants. Garderont-ils au minimum ce régime ?

Le régime indemnitaire, applicable dans la fonction publique territoriale, est fondé sur un  principe de parité avec l'Etat, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Cet article dispose .que chaque collectivité ou établissement employeur définit par délibération le régime indemnitaire de ses agents dans la limite de celui dont bénéficient les différents services de l'Etat.

Cette limite s'apprécie sur la base des équivalences établies par un décret qui détermine, pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, le corps homologue des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions comparables. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dès lors qu'une prime est applicable à un corps de l'Etat retenu par le décret comme corps d'équivalence à un cadre d'emplois, cette prime doit bénéficier aux agents de ce cadre d'emplois.

Ce principe strict de parité a rendu nécessaire une refonte du décret précité à la suite de la réforme du régime indemnitaire en vigueur au sein de la fonction publique de l'Etat tel qu'il est désormais fixé par les décrets du 14 janvier 2002 relatifs aux indemnités horaires et forfaitaires pour travaux supplémentaires et à l'indemnité d'administration et de technicité (IHTS, IFTS et IAT). Il s'agit du décret du 23 octobre 2003, qui aligne le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale sur celui de la fonction publique de l'Etat, et permet aux collectivités locales d'utiliser les possibilités de modulation individuelle offertes par les textes. Il garantit en tout état de cause à l'ensemble des agents de l'Etat, qui feront le choix de l'intégration au sein de la fonction publique territoriale, un régime indemnitaire composé de la

même .manière, c'est-à-dire, concrètement, des mêmes primes que celles dont ils bénéficiaient auparavant puisque, par le biais de la formule du corps d'équivalence, ils y sont éligibles.

 

Question 37 : question 36

 

38/ Les TOS ont droit au régime des pensions civiles payées par l'Etat. S'ils sont transférés, vont-ils encore bénéficier de ce droit ?

Les services pris en compte dans la retraite d'un fonctionnaire de l'Etat ou de la fonction publique territoriale sont strictement identiques. La réglementation propre à la CNRACL est imbriquée dans celle qui découle du code des pensions civiles et militaires de retraite. La base d'appréciation des services pris en compte au titre de la CNRACL par l'article 13 du décret du 26 décembre 2003 renvoi aux services définis par l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La retraite sera donc calculée à l'identique dans les deux régimes pour les mêmes périodes d'activité. Par contre, si le fonctionnaire de l'Etat est intégré dans la fonction publique territoriale, ce sera la CNRACL qui versera la pension et elle sera calculée et revalorisée dans les mêmes conditions.

 

Question 38 : Voirquestion 20 et suivantes

 

39/ Les TOS ont un déroulement de carrière qui leur permet d'accéder à des promotions sur place ou dans l'académie. Vont-ils garder cette possibilité de promotion ?

Les possibilités et conditions de promotion sont inscrites dans les cadres d'emplois dont relèvent les fonctionnaires territoriaux.

Les promotions s'effectuant au niveau de chaque collectivité territoriale (département ou région pour les TOS), les nominations interviennent au sein de la collectivité qui opère la promotion.et peuvent donc s'opérer sur place.

 

Question 39 : question 15

 

40/ Le recrutement des personnels se fait par concours au sein de l'académie. Les lauréats des concours se voient automatiquement proposer un poste . Ce mode de recrutement va-t-il être maintenu (concours sous tutelle de l'éducation nationale) ?

L'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires territoriaux sont recrutes par voie de concours, comme au sein de la fonction publique de l'Etat.

L'article 38 de la même loi énumère, de façon limitative, les cas dans lesquels les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

- lors de la constitution initiale d'un corps, cadre d'emplois ou la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;

- pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C lorsque leur statut particulier le prévoit ;

- pour le recrutement de fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, ou en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie.

Le recrutement des fonctionnaires techniciens, ouvriers et de service, appelés à être affectés

dans des collèges et des lycées s'effectuera, à compter du transfert de compétences à l'initiative des collectivités territoriales, conformément aux dispositions précitées du statut sans «tutelle» du ministère de l'Education Nationale, qui serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

 

Question 40 :

La réponse apportée cache le fait que le concours n’est à la FPT qu’un « concours de qualification ». En cas de réussite, il ne garantit pas un emploi. Les lauréats sont classés sur une liste d’aptitude par ordre alphabétique. La collectivité décide de qui elle recrute sur cette liste. En outre, les collectivités recrutent fréquemment des non titulaires, alors même que les recrutements en échelle E2 (catégorie C) peuvent s’opérer sans concours.
La FSU conteste les recrutements sans concours, source fréquente de clientélisme et agit pour la résorption de la précarité.

 

41/ La fonction publique territoriale a-t-elle obligation d'ouvrir des concours quand les postes sont vacants ?

Pas plus qu'au sein de la fonction publique de l'Etat, les collectivités territoriales ne sont tenues d'ouvrir un concours quand des postes sont vacants.

Les postes vacants peuvent en effet être pourvus selon plusieurs procédures distinctes prévues par l'article 41 de la loi du 26 Janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives a la fonction  publique  territoriale :  lorsqu'un  emploi  est  créé  ou  devient  vacant,  l'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant soit l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade, soit l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours de recrutement.

I! reste que le principe général, qui figure à l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 est que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois permanents des collectivité territoriales.

42/ Les postes vacants seront-ils pourvus systématiquement par des titulaires ?

Le recours à des agents non titulaires est strictement encadré par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui énumère les seuls cas dans lesquels les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à recruter des agents non titulaires :

- pour occuper des emplois permanents en cas de remplacement momentané de titulaires absents (congés maladie, congé maternité, congé parental) ou pour faire face temporairement, et pour une durée maximale d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique

territoriale (appel à candidatures resté infructueux par exemple) ;

- pour exercer des fonctions correspondant à des besoins saisonniers, pour une durée      maximale de six mois pendant une même période de douze mois ;

- pour faire face à un besoin occasionnel, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois ;

- pour pourvoir des emplois à temps non complet dans les communes (ou groupements de communes) de moins de 1000 habitants lorsque le nombre d'heures de travail n'excède pas la moitié de la durée hebdomadaire de travail des agents publics à temps complet.

Des emplois permanents peuvent être occupés, en outre, par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 (c'est-à-dire quand il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, ou pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient).

 

Question 42 :

Nous avons déjà signalé le poids de la précarité dans la FPT (questions 8 à 12).

 

43/ Aujourd'hui les TOS sont placés sous la responsabilité d'un fonctionnaire d'Etat. Quels seront les responsables hiérarchiques des TOS ? Qui sera leur chef de service ?

Au sein de l'établissement scolaire, l'intendant et le chef d'établissement resteront les responsables directs des personnels.

Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.

Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et  les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.

Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode d.e production des repas et des prestations servies.

« Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

44/Les personnels TOS bénéficient de commissions paritaires dans chaque corps,qui contrôlent les mutations, ('avancement, le déroulement de carrière, la notation, les promotions etc. Qu'en sera-t-il s'ils passent à la collectivité territoriale ?

Les personnels TOS bénéficieront d'une commission administrative paritaire consultée notamment sur les refus de titularisation et sur toutes les questions d'ordre individuel telles que l'inscription sur une liste d'aptitude, les mutations internes qui comportent un changement de résidence ou une modification de situation, les refus de temps partiel, les détachements, les disponibilités etc.

Il s'agit de la CAP compétente pour les fonctionnaires de catégorie C de la collectivité territoriale.

Toutefois si le département ou la région s'est affilié au centre de gestion, la CAP est alors située, selon le choix de la collectivité, soit auprès de cette dernière, soit auprès du centre départemental ou interdépartemental de gestion.

 

Question 44 :

La CAP est saisie moins fréquemment qu’à l’Etat, par exemple en cas de mutation. En outre, la proximité de l’employeur, dans le cas où la CAP est constituée au sein de la collectivité, fait toujours peser un risque d’arbitraire.

 

45/ Le droit syndical (heure mensuelle d'information par exemple) dans les établissements scolaires sera-t-il maintenu dans les conditions actuelles ?

Les personnels TOS bénéficieront du droit syndical dans des conditions équivalentes à celles de la fonction publique de l'Etat.

Ainsi, en particulier, tout agent territorial a le droit de participer, à son choix, à une réunion mensuelle d information d'une heure tenue par une organisation syndicale représentée au comité technique paritaire ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale Ces réunions ont lieu dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou, en cas d'impossibilité dans des locaux mis a la disposition des organisations syndicales.

 

Question 45 :

Une telle réponse prétend imposer la seule règle des structures d'accueil et méconnaît la réponse ministérielle suivante (n°46) : "pendant la durée de leur mise à disposition, ils relèvent des Cap Etat et des Ctp territoriaux". Dans la Fpe, la représentativité est, à la différence de la Fpt, appréciée lors des élections aux Cap et le droit de tenir une réunion mensuelle d'information reconnu aux organisations syndicales les plus représentatives. La FSU et ses syndicats répondent pleinement à cette définition pour les personnels concernés ; ils doivent donc continuer à disposer de ce droit ainsi que de tous les autres droits syndicaux qui y sont attachés (décharges, autorisations d'absence, etc.), d'autant plus que les personnels qui refuseront leur intégration continueront à être soumis à ce "double rattachement". Le maintien de ces droits ne saurait s'opposer à l'octroi de droits syndicaux reconnus dans le nouveau cadre.

Organisations représentatives des personnels transférés, la FSU et ses syndicats doivent se voir reconnaître une présomption de représentativité auprès et par les collectivités d'accueil.

 

46/ Comment seront représentés les personnels TOS dans les instances paritaires de la fonction publique territoriale ?

Le projet de loi devrait entrer en vigueur au 1er Janvier 2005 ; dans un délai de 3 mois à compter de cette date les préfets et les exécutifs locaux, doivent signer des conventions locales de mise à disposition des services en charge des compétences transférées les personnels affectés dans ces services sont alors mis à disposition, à titre individuel et provisoire.

Pendant la durée de leur mise à disposition, ils relèvent des CAP Etat et des CTP territoriaux. Les personnels concernés seront donc toujours représentés, dans les mêmes conditions qu’avant leur mise à disposition, au sein des CAP de leur administration d'origine.

Si l’effectif de la collectivité territoriale d'accueil double du fait de la mise à disposition des personnels de l’Etat en application des dispositions du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, ce qui sera le cas des régions et de certains départements, des élections anticipées seront organisées pour les CTP correspondants ; les personnels nouvellement affectés seront donc représentés au sein de ces instances paritaires dés leur mise à disposition.

Les personnels de l'Etat restant mis à disposition des collectivités territoriales jusqu'à ce qu’ils aient exercé individuellement leur droit d'option et qu'ils soient placés dans leur nouvelle position statutaire (intégration ou détachement), leur représentation au sein des CAP territoriales interviendra après une période minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi ; il faut en effet compter environ une année pour l'élaboration du décret en Conseil d'Etat de transfert définitif des services et deux années au cours desquelles les agents opteront progressivement, selon un rythme qui ne peut être estimé actuellement, soit pour une intégration dans la fonction publique territoriale soit pour un détachement sans limitation de durée. Dans un cas comme dans l'autre, ils deviennent électeurs aux CAP territoriales, les détachés continuant de relever simultanément des CAP.de leur administration d'origine et des CAP territoriales, en application du principe de la double carrière, dès qu'ils sont placés dans leur nouvelle position, au fur et à mesure de la prise en compte de leur droit d'option qui se fera sans doute en flux sur toute la période du droit d option (c'est-à-dire pendant 2 ans).

La période transitoire de mise à disposition se terminera, dans le meilleur des cas au 1er janvier 2008, soit un peu après le renouvellement général des représentants des personnels au sein des CAP territoriales.

Pour que les personnels transférés aux collectivités territoriales puissent être représentés au sein des CAP, lors des élections professionnelles de 2007, il convient donc qu'ils aient pu exercer, avant l'automne 2007, leur droit individuel d'option, ce qui ne sera sans doute pas le cas pour l'ensemble des personnels concernés.

 

Question 46 :

Une période électorale décisive pour la reconnaissance de la FSU au sein de la FPT. Dès l’été 2005, le renouvellement des CTP interviendra dans les conseils régionaux et dans certains conseils généraux. Le renouvellement des CAP en 2007 pourrait intervenir avant la fin du délai d’option, ce qui ne manque pas d’être problématique.

 

47/ Les fonctionnaires des départements d'Outre-mer bénéficient de congés tous les trois ans. Vont-ils garder ce droit?

Les congés bonifiés existent dans la fonction publique territoriale, exactement dans les mêmes conditions d'exercice qu'au sein de la fonction publique de l'Etat.

48/ Le risque de licenciement existe-t-il? Que va-t-il se passer si on supprime un métier (par exemple OP lingère) ?

Un emploi ne peut être supprimé, en vertu des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, qu'après avis du comité technique paritaire.

Le fonctionnaire concerné est alors maintenu en surnombre dans sa collectivité d'origine pendant un an si cette dernière ne peut lui offrir d'emploi correspondant à son grade. Passé ce délai et si aucun emploi n'a pu lui être proposé, il est pris en charge par le CNFPT, s'il relève de la catégorie A, ou par le centre de gestion, s'il relève de la catégorie B ou C, qui doit rechercher les possibilités de reclassement de l'agent concerné. Il maintient à celui-ci son traitement. La prise en charge prend fin après trois refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à retraite. La période de prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion donne lieu au versement d'une contribution versée par la collectivité à l'origine de la suppression d'emploi.

En vertu de l'article L 351-12-1° du code du travail, les fonctionnaires territoriaux licenciés ont droit à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L 351-3 du même code. Il faut noter que les allocations chômage ne sont toutefois pas à la charge de f'UNEDIC mais de la collectivité territoriale ce qui constitue une contrainte nettement dissuasive.

 

Question 48 :  les questions 17 et 32

 

49/ Pour les TOS qui resteront fonctionnaires d'Etat, les promotions de grade (OEA 1ère classe classe, OP, MO) sont en pourcentage d'un corps qui diminuera des départs en retraite et de l'absence de nouveaux recrutements. Pouvez-vous nous affirmer le contraire ?

Le décret du 14 mai 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, prévoit que 25 % des effectifs du corps d'OEA peuvent appartenir au grade de débouché (1ère classe). S'il n'y a pas de pyramidage statutaire pour les OP, le statut de MO prévoit 20 % des effectifs du corps au grade de MOP.

Le transfert des .personnels TOS des EPLE est sans incidence statutaire, tant sur l'avancement des personnels TOS demeurant en fonction dans les services de l'Education nationale (services académiques ou établissements d'enseignement supérieur) que sur l'avancement des personnels TOS détachés sans 'limitation de durée. Ces derniers bénéficieront d'une double carrière, dans leur corps d'origine comme dans leur cadre d'emplois d'accueil. Rien ne s'oppose à ce que les promotions au grade d'OEA de 1ère classe, d'OPP et de MOP se poursuivent dans des proportions équivalentes à la situation actuelle.

 

Question 49 :

Dans un corps qui ne recrute plus, le « pyramidage » des grades de débouchés est source de blocage des promotions.

 

50/ Dans un établissement il est fort possible de voir des TOS avec le statut de fonctionnaire d'Etat et des fonctionnaires territoriaux faire le même travail. Ils auront des droits différents. Comment cela va-t-il se passer dans les établissements ?

Les établissements du 1er degré voient déjà se côtoyer fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux, sans difficultés,

Il est inexact de dire que ces agents ne bénéficieront pas des mêmes droits, leur statut respectif leur garantissant, au contraire, des droits tout à fait comparables, qu’ils soient fonctionnaires détachés auprès de la collectivité territoriale dont relèvera leur établissement d’affectation, ou fonctionnaire territoriaux intégrés dans les cadres d’emplois spécifiques.

Il faut, à cet égard, rappeler que la fonction publique territoriale a été construite sur un principe d’homologie avec l’ Etat et qu'elle ne saurait être assimilée à une fonction publique de deuxième rang.

Il faut par ailleurs rappeler que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui constitue le socle du droit dans la fonction s’applique à l’ensemble des fonctionnaires, de l’Etat et des collectivités territoriales.

 

Question 50 :

La réponse apportée est malhonnête. Dans le premier degré en effet, les fonctionnaires de l’Etat (instituteurs et professeurs d’école) n’assurent pas les mêmes missions que les fonctionnaires territoriaux (les ATSEM).

Mais du fait que l’organisation du travail dépendra de la même autorité, il est important de construire les solidarités revendicatives sur le lieu de travail.