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CTREA - Le Comité technique régional de l’Enseignement agricole

Fiche de présentation

samedi 9 janvier 2021

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Textes de référence : Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État ; décret 2011-1035 du 30 août 2011 relatif aux comités institués au MAAP MAAP Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche .

1. Rôle

  • Cf article 6 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 et de l’article 2 du décret 2011-1035 du 30 août 2011, Il est institué auprès de chaque directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et auprès du directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France un comité technique régional de l’enseignement agricole.

2. Composition

Les articles

Article 10
Les CTREA CTREA Comité Technique Régional de l’Enseignement Agricole

Son rôle
comprennent, outre l’autorité du DRAAF auprès duquel il est placé, le responsable ayant autorité des représentants du personnel.
Le nombre des représentant·es du personnel titulaire ne saurait être supérieur à 10 en ce qui concerne les CTREA. Sans préjudice des dispositions prévues par le cinquième alinéa de l’article 28, ces représentant·es titulaires ont un nombre égal de suppléant·es.
Le nombre des représentant·es du personnel est fixé par l’arrêté ou la décision portant création du comité.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentant·es de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.

Article 11
La durée du mandat des représentant·es du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu’un comité technique est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentant·es du personnel sont élu·es ou désigné·es dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, le ou les comités techniques existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu’au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité technique à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Article 16
Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel lorsqu’il démissionne de son mandat ou qu’il ne remplit plus les conditions fixées par l’article 18 du présent décret ou qu’il est placé dans une des situations prévues à l’article 20 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Les modalités de remplacement sont les suivantes :

1° En cas d’élection au scrutin de liste, lorsqu’un·e représentant·e titulaire élu·e du personnel se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il·elle est, sur désignation de l’organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste. Lorsqu’un·e représentant·e suppléant·e se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il·elle est remplacé·e par un des candidat·es non élu·es restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son·sa représentant·e, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agent·e représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation syndicale se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant ·e désigné·e dans les mêmes conditions.

Article 17
En cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l’article 14, un·e représentant·e du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation syndicale cesse de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l’autorité auprès de laquelle est placé le comité technique.

3. Fonctionnement

Le CTREA est présidé par le DRAAF. En cas d’empêchement, il désigne son·sa représentant·e·es de l’administration (chef•fe du SRFD SRFD Services Régionaux de la Formation et du Développement ) exerçant auprès de lui·elle ou d’eux, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Les articles

Article 41
Dans tous les comités, un secrétariat est assuré par un·e·e désigné·e à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d’un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres du comité technique lors de la séance suivante.

Article 42
Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer que, tout au long de la séance :

1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent décret ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le président soit en mesure d’exercer son pouvoir de police de la séance.

Article 43
Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Article 44
À l’exception de ceux·celles examinant exclusivement des questions communes, les comités techniques se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 45
L’acte portant convocation du comité technique fixe l’ordre du jour de la séance.
Les questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléant·es peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 46
Les comités techniques ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur. En outre, la moitié des représentant·es du personnel doivent être présent·es lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l’article 48 du présent décret.
Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s’apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

Article 47
Seuls les représentant·es du personnel titulaires participent au vote. Les suppléant·es n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Les représentant·es de l’administration ainsi que les expert·es ne participent pas au vote.
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s’apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

Article 48
Lorsqu’un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Article 49
Les séances des comités ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.

Article 50
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article 51
Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 52
Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont portés par l’administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d’un mois.
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.

4. Enjeu

Le CTREA est une instance nécessaire à la démocratie sociale. Outre les avis qu’il permet d’exprimer, il est un lieu d’appropriation et de confrontation d’informations indispensables à l’analyse de la situation de l’enseignement agricole public dans une région et dans les établissements qui le composent. Le décret prévoit à minima deux réunions par an, le SNETAP-FSU FSU Fédération Syndicale Unitaire pense que 3 à 4 réunions sont indispensables tant pour porter une juste appréciation de l’enseignement agricole en Région que pour établir une réelle consultation par le CTREA des évolutions notamment de la carte scolaire. Ainsi le calendrier de ses convocations pourraient être le suivant : une première réunion pour apprécier les conditions de la rentrée au début de l’automne, une seconde réunion portant sur l’analyse des effectifs stabilisés et sur les évolutions à donner aux structures en décembre, éventuellement une réunion intermédiaire (projets...) et une dernière réunion en fin d’année scolaire portant sur l’organisation de la rentrée qui suit.
Là où c’est nécessaire une bataille devra être engagée auprès des autorités régionales pour obtenir au plus tard à la fin février, communication par le DRAAF de son arrêté notifiant les structures. Il va de cette question, la transparence due aux représentant·es des personnels .