SNETAP-FSU

Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public

Accueil > Les Dossiers > Politique Scolaire et Laïcité > Budget de l’EAP - Lois de Finances > Repères > Cadre juridique de l’Enseignement Agricole Privé

Cadre juridique de l’Enseignement Agricole Privé

lundi 15 novembre 2021

Enregistrer au format PDF
  • Cadre réglementaire :

Loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant reforme des relations entre l’État et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public (Dite Loi Rocard)

LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

  • Carte des Formations :

- Article L813-2 du code rural et de la pêche maritime

Les formations de l’enseignement agricole privé peuvent s’étendre de la classe de quatrième du collège jusqu’à l’enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d’études, les changements d’orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l’ensemble des informations de nature à leur permettre l’élaboration d’un projet d’orientation. Ils bénéficient notamment d’une information sur l’évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent...
[...]
Chaque établissement privé d’enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d’établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l’article L. 813-1 et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d’établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l’article L. 214-1 du code de l’éducation, du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l’établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s’insère.
[...]
La mise en œuvre du projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l’agriculture.
[...]

  • Engagements :

- Article L813-3 du code rural et de la pêche maritime

L’association ou l’organisme responsable d’un établissement d’enseignement agricole privé doit, lorsqu’il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d’une aide financière de l’État, demander à souscrire un contrat avec L’État. Par ce contrat, l’association ou l’organisme s’engage notamment :

  1. A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-2 ;
  2. A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;
  3. A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes D’État de l’enseignement agricole ;
  4. A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de L’État ;
  5. A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu’ils sont prévus aux articles suivants.

L’État ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.
Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.
Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil D’État.

Enseignement agricole privé à temps plein :

  • Les fédérations :

. CNEAP CNEAP Conseil national de l’enseignement agricole privé (Conseil national de l’enseignement agricole privé) :
Fédération d’établissement d’enseignement agricole privé organisée en association loi de 1901.
Le CNEAP est un organisme national de l’enseignement catholique et assure la représentation des établissements et associations qui en sont membres auprès du ministère chargé de l’agriculture

. UNREP UNREP Union nationale rurale d’éducation et de promotion
Union Nationale Rurale d’Éducation et de Promotion
Association Loi 1901

  • Financement :

- Article L813-8 du code rural et de la pêche maritime

[...]
Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d’agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d’agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette rémunération.
[...]
L’association ou l’organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l’enseignement agricole public.

- Article R813-38 du code rural et de la pêche maritime

La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d’accueil, d’une part correspondant à l’externat simple et, lorsqu’il y a lieu, d’une deuxième part correspondant à la restauration et d’une troisième part correspondant à l’hébergement.
Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d’enseignement technique agricole publics.
Les dépenses mentionnées à l’alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l’État et des collectivités territoriales, selon les compétences qu’ils exercent à l’égard des établissements d’enseignement technique agricole publics.
Les dépenses de fonctionnement à la charge de l’État sont celles correspondant aux charges et dépenses mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, telles qu’exécutées au titre du dernier exercice budgétaire dont les résultats sont connus.
Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe, selon le mode d’accueil des élèves, un montant moyen de subvention par élève et par an identique pour toutes les associations ou organismes responsables d’établissements d’enseignement agricole privés.

Enseignement agricole privé du rythme approprié :

  • Les fédérations :

. rythme alternant sous statut scolaire : MFR

Une maison familiale rurale (MFR) ou (MFREO) est un établissement scolaire et laïque de statut associatif qui a pour objectif la formation et l’éducation des jeunes et des adultes, ainsi que leur insertion sociale et professionnelle

. rythme dit « autre » :

Établissements rattachés à l’UNREP (Union nationale rurale d’éducation et de promotion) à dominante médico-sociale

  • Financement :

- Article L813-9 du code rural et de la pêche maritime

Pour les associations ou organismes, liés à l’État par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d’une part dans l’établissement même et d’autre part dans le milieu agricole et rural, l’aide financière de l’État est calculée sur la base :

  1. Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en œuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d’organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d’établissements ;
  2. Du coût d’un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l’article L. 813-8.
    Cette base de calcul est fixée par décret.

- Article R813-46 du code rural et de la pêche maritime

L’État contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l’article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d’un poste tels qu’ils sont respectivement fixés aux articles D. 813-48 et D. 813-49.


Pour en savoir plus : Evolution des effectifs scolaires en Lycée agricole