AED, temps de travail et gratuité des repas dans l’Enseignement Agricole
-Du temps de travail
Concernant le repas du midi, l’organisation du service doit permettre aux AED de bénéficier de 45 minutes de pause méridienne.
La circulaire DGA/SDDPRS/C2001-1004 du 02 août 2001 ayant pour objet la mise en oeuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) au ministère de l’agriculture et de la pêche est explicite en ce sens :
« Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
(...)
Le ministère de l’agriculture et de la pêche ne connaît pas de cas de dérogations aux garanties minimales énoncées au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000.
Il est rappelé que ces garanties sont les suivantes :
· la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
· le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures ;
· la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures ;
· les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;
· l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Toutefois, lorsqu’une amplitude maximale est actuellement fixée à un seuil inférieur, il convient de ne pas augmenter cette amplitude.
(…) La pause méridienne ne peut être inférieure à 45 minutes. »
Dans la mesure où les textes prévoit une pause, l’AED pendant un minimum de 45 minutes peut vaquer librement à ses occupations, ce n’est pas un temps de travail. Il n’est pas tenu de rester dans l’établissement.
Ainsi au même titre que les autres commensaux, il a accès au service de restauration du lycée et moyennant l’acquittement des frais de repas, il a accès à une salle réservée aux personnels et distincte de la salle où déjeunent les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires.
Pour le soir, aucun texte ne fixe le temps de restauration des AED de service à l’internat.
Compte tenu des dotations en personnels, il est très difficile d’assurer les missions de sécurité et de surveillance des élèves en permettant aux AED d’avoir une pause équivalente à la pause méridienne. Il faut donc assurer ces missions tout en permettant aux AED de se restaurer.
Ainsi, il conviendra de créer une rotation entre les AED afin d’alterner entre repas et travail effectif.
Par exemple, 4 AED présents entre 19h00 et 20h00, deux mangeront de 19h00 à 19h30 dans la même salle que les élèves, un s’occupera de l’accès au self et le dernier circulera à l’extérieur. A 19h30, ces deux derniers iront manger, les deux autres assureront une surveillance active des élèves qui auront quitté le self.
Par contre, il faut éviter que les 4 AED mangent en même temps, car un défaut de surveillance pourrait être retenu en cas d’accident ou d’incident à l’extérieur du self.
Quoi qu’il en soit le temps de repas se décompte dans le temps de travail des AED, puisqu’ils ne peuvent vaquer librement à leurs occupations.
-De la gratuité des repas :
Aucun texte ne prévoit la gratuité des repas pour les AED .
Depuis la loi du 13 août 2004, les tarifs de restauration sont fixés par les conseils régionaux. Il est de leurs compétences de fixer la gratuité des repas pris dans les lycées agricoles. En règle générale, ils ont conservé les avantages acquis à ce sujet par les chefs de cuisine et transcrits dans le décret 85-934 aujourd’hui abrogé.
Les liens entre les régions et les lycées sont actuellement fixés par des conventions.
Convention Lycées/Conseil régional PACA : « Il est accordé un avantage en nature pour les repas aux Chefs de cuisine qui le souhaitent ou, en leur absence, à leur remplaçant effectif. Les Chefs de cuisine en informeront par écrit l’établissement et les services régionaux.
Par défaut, ils s’acquitteront comme tous les autres agents de leur établissement du paiement de leur repas . »
Il en ressort qu’aucun personnel autre que les chefs de cuisine (ou leur remplaçant) ne peut bénéficier de la gratuité des repas et que cette gratuité représente un avantage en nature et doit donc être déclaré comme tel. Il sera soumis aux cotisations sociales comme prévu par la législation.
Ci-dessus l’analyse des services juridiques du Ministère de l’Éducation Nationale sur ce sujet au travers d’un cas concret.
Question de l’académie de Corse
Un comptable, nommé à la rentrée 2017, nous alerte sur la situation suivante : en préparant le compte financier, il est apparu un déficit au SRH. Il ressort des recherches menées que les AED et le CPE
CPE
Conseiller Principal d’Éducation
en charge de l’internat bénéficient de la gratuité des repas, au motif qu’ils ne peuvent sortir de l’établissement pour se nourrir, ce qui explique en partie ce déficit.
A notre sens, initialement, l’art 5 du décret 1985-934 du 04/09/1985 prévoyait la gratuité du repas pour le chef de cuisine. Ce décret a été abrogé par le décret 2013-756 du 19/08/2013.
La convention CTC (collectivité)-EPLE
EPLE
Établissement public local d’enseignement
, qui date de 2014 prévoit :
"Le principe de gratuité de la prestation de restauration pour le chef cuisinier, ou son remplaçant lorsque le chef de cuisine n’est pas de service est maintenu (bulletin officiel MEN du 9 novembre 2000)."
Cela me semble être la base "conventionnelle" désormais. Ce qui exclut de la gratuité tout autre type de personnel.
Quoiqu’il en soit, il n’est pas de la compétence du CA de décider de la gratuité des repas pour telle ou telle catégorie de personnel, donc même si un tel acte existait, il serait invalide.
Etes-vous d’accord avec cette analyse ?
Par avance, je vous remercie pour votre éclairage.
À titre liminaire on rappellera que le principe de gratuité ne concerne que l’enseignement à destination des élèves (article L.132-2 du Code de l’éducation).
Par ailleurs, rien dans la réglementation en vigueur et dans le statut des CPE et des AED ne justifie qu’ils bénéficient de la gratuité des repas.
On précisera en outre que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pose un principe général de compétences permettant à la collectivité territoriale de fixer notamment les règles relatives à l’hébergement et dans ce cadre la fixation des tarifs de restauration.
La CT pourra de ce fait :
- soit fixer elle-même les tarifs des élèves et des commensaux,
- soit les fixer, en se fondant sur une proposition du conseil d’administration de l’EPLE,
- soit confier certains tarifs à l’établissement qui les déterminera en respectant ses directives.
Ainsi, l’instauration d’une gratuité du SRH ne peut relever que d’une décision de la collectivité d’autant plus que cela constitue un avantage en nature ce qui n’est pas neutre en matière de fiscalité.
De plus, il n’entre pas dans les compétences du CA de l’EPLE de délibérer sur cette question sans l’accord de la CT.
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions dispose dans article 147 :
« Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.
Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée ».
Il ressort de ces dispositions que le coût du repas des commensaux concernés par la gratuité ne peut pas être supporté par les familles.
Dans ce cadre la gratuité est financée soit : - par la CT ,
- par le fonds de roulement de l’EPLE.
Nous remarquons en outre que cette gratuité crée un déficit de recettes qui déséquilibre le SRH alors que la réglementation en vigueur prévoit qu’il doit couvrir par ses ressources la totalité des charges qu’impliquent son fonctionnement (IC M9-6 § 2.1.2.5).
Il est donc urgent mettre fin à une situation susceptible de mettre en péril la santé financière de l’EPLE.
Pour ce faire on pourra rappeler à l’agent comptable les dispositions de l’instruction n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précise au Titre 3 chapitre 1-2. page 39 qui précise que :
« lorsqu’il a connaissance d’une créance, il est dans l’obligation de provoquer en temps utile l’émission d’un titre de recettes par l’ordonnateur (Cour des comptes, 25-06- 1936, David Chaussée). Afin de dégager sa responsabilité vis-à-vis du juge des comptes, le comptable qui a connaissance d’une créance doit donc adresser en temps utile à l’ordonnateur une note écrite lui signalant la nécessité d’émettre le titre de recettes correspondant. »
Ainsi, en cas de refus de l’ordonnateur d’émettre les titres de recettes, la RPP du comptable sera dégagée mais le déséquilibre du SRH devra être compensé sur les fonds propres de l’EPLE.
On précisera enfin que l’absence de tarification ne pouvant en aucun se justifier, nous ne pouvons qu’inciter l’autorité académique à en faire part au chef d’établissement.
(extrait de la revue juridique de l’Académie de Limoges d’avril-mai 2018)
Brice FAUQUANT