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Composition et rôle du CNESERAAV (Mise à jour avec LOSARGA)

mercredi 17 décembre 2025

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Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agroalimentaire et Vétérinaire

Mise à jour 13 décembre 2025

Textes juridiques :

Décret n’ 2000-323 du 6 avril 2000 relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et modifiant le livre VIII nouveau du code rural.

Décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (déclinaison de la LOSARGA).

La LOSARGA (art 16) a élargi le périmètre du CNESERAAV CNESERAAV Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en modifiant la composition des instances de l’enseignement agricole en donnant des mandats de représentation aux établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813-10. Une première qui ne retrouve pas son équivalent dans le ministère de l’enseignement supérieur de l’Éducation nationale.

Entrée en vigueur des modifications présentées dans le décret n° 2025-1200 le 1er janvier 2026 : les représentants du privé rentreront au CNESERAAV à partir du 01/12/2026 (suite aux élections des représentants CNESERAAV 2026).

Rôle (Article D814-10 du code rural et de la pêche maritime) :

I.- Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements d’enseignement supérieur agricole publics, des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813-10 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.

II.- A ce titre, le Conseil est saisi pour avis :

1° De tout projet de loi ou de décret concernant l’enseignement supérieur agricole ;
2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d’enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d’établissements ;
3° De l’accréditation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
4° De l’accréditation de ces établissements à délivrer le titre d’ingénieur diplômé mentionné à l’article L. 642-1 du code de l’éducation ;
5° De l’accréditation de ces établissements, prévue aux articles L. 812-12 et L. 813-12, à délivrer le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie dénommé “ bachelor agro ” ;
6° De l’habilitation des écoles nationales vétérinaires mentionnée à l’article R. 812-61 ;
7° De l’agrément des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813-10 pour assurer une formation préparant au diplôme d’Etat de docteur vétérinaire mentionnée à l’article L. 813-11 ;
8° De l’autorisation à ouvrir une formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de paysagiste mentionnée à l’article D. 812-27. »

III.- Le Conseil est également consulté sur :

1° La création d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l’agriculture ;
2° Le rattachement d’un établissement public d’enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu’un de ces établissements relève du ministre de l’agriculture ;
3° L’application des dispositions de l’article L. 719-8 du même code à l’un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.

Composition :

Le CNESERAAV est un organe démocratique fondé, à l’instar du CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche), à la demande pressante de la FSU FSU Fédération Syndicale Unitaire en 2001. Pour les établissements publics, les élu·es des personnels, des étudiant.es et des stagiaires en formation continue représentent la majorité des membres (30 sur un total de 45 58 membres).

Le Conseil, présidé par le·la ministre en charge de l’agriculture ou son·sa représentant·e, comprend en tout quarante-cinq cinquante-huit membres ainsi répartis :

  • Trente représentant·es des personnels et des étudiant·es des établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés à l’article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :

- Six représentant·es des professeur·es régis par le décret n" 92-171 du 21 février 1992 ;
- Six représentant·es des maîtres de conférences régis par le même décret ;
- Deux représentant·es des chercheur·es des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
- Trois Deux représentant·es des autres enseignant·es et des personnels des corps techniques du ministère de l’agriculture exerçant des fonctions d’enseignement ;
- Un·e représentant·e des autres personnels des corps techniques du ministère de l’agriculture ;
- Deux représentant·es des personnels administratif·ves ;
- Trois six représentant·es des ingénieurs, des personnels techniques de formation et de recherche et des personnels administratif·ves ;
- Sept huit représentant·es des étudiant·es et stagiaires en formation continue.

  • Douze membres élus représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d’enseignement supérieur agricole :

- Six représentants des enseignants permanents et des personnels techniques ou pédagogiques ;
- Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue.

  • Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
  • Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l’assemblée des présidents des conseils généraux de France.
  • Deux directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l’enseignement agricole.
  • Un directeur d’établissement d’enseignement supérieur privé à but non lucratif relevant de l’article L. 813-10 ;
  • Dix neuf personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l’enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l’enseignement agricole et une au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
A savoir...
« Le ministre de l’agriculture arrête les modalités d’organisation du scrutin et, pour l’élection des représentants des établissements privés d’enseignement supérieur agricole, le nombre et la composition des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges correspondant à chacune de ces circonscriptions. »

Revendications :

Le CNESERAAV, comme le CNESER et en lien avec lui, est aussi un lieu de revendication où sont exposés les besoins des établissements pour l’amélioration de leur fonctionnement et pour une formation de qualité des étudiant.es toujours mieux adaptée aux nécessités de l’évolution des connaissances. Les élu.es FSU peuvent faire entendre vos réflexions, vos propositions, vos revendications.

La section disciplinaire du CNESERAAV

C’est l’instance indépendante d’appel pour les étudiant.es, enseignant.es et enseignant.es-chercheurs jugé.es en première instance par la section disciplinaire de leur établissement.
Elle est constituée de 6 professeurs, 4 maîtres de conférences, 2 enseignants et 4 étudiants, désigné.es parmi les élu.es du CNESERAAV. Un.e professeur en assure la présidence.

Commentaire SNETAP-FSU :
Ces instances nationales n’ont qu’un rôle consultatif. Cependant il est bien souvent nécessaire pour se faire entendre que les personnels ne se contentent pas d’exprimer leurs revendications dans ces cadres réglementaires qui sont certes importants mais pas suffisants pour qu’existe une véritable démocratie dans l’organisation des services publics d’enseignement.

Pour en savoir plus :
. CNESERAAV
. PLOAA - LOSARGA