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Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public

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Recrutements réservés MAAF instaurés par la loi du 12 mars 2012

Suis-je éligible au dispositif de titularisation ?

mercredi 12 décembre 2012

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À moins d’un mois de l’ouverture des pré-inscriptions aux premiers concours réservés, organisés par le MAAF MAAF Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt au titre de la session 2013, la question de son éligibilité revêt pour chacun d’entre nous, contractuels de l’EAP EAP Enseignement Agricole Public
ou
Emploi d’avenir professeur
technique, supérieur, maritime et aquacole, une importance cruciale.

Or, si la Circulaire SG/SRH/SDDPRS/C2012-1004, « Dispositif de titularisation des agents non titulaires du MAAF MAAF Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et de ses établissements publics, introduit par la loi « déprécarisation » du 12 mars 2012 », parue le 06 décembre dernier, explicite dans son Annexe 1, les conditions à remplir pour être éligible, il apparaît que l’appréciation de certains critères se révèle souvent absconse à appréhender, voire génère un sentiment d’incertitude pour le moins inconfortable au regard des échéances calendaires et de l’importance des enjeux individuels .

Ainsi, afin que chaque collègue concerné puisse apprécier son éligibilité, sans que subsiste de doutes, nous vous proposons d’en juger à l’aune de la démarche suivante :

En préambule, il convient de préciser trois points :

  • Contrairement aux concours « classiques » de la voie interne ou externe, il n’y a pas de conditions de diplômes. Donc, par exemple, même si vous n’avez « que le baccalauréat », vous pouvez, si vous êtes éligible, vous présenter aux concours réservés d’enseignants ou de CPE CPE Conseiller Principal d’Éducation  ;
  • En sus des conditions d’éligibilité aux épreuves, vous devez satisfaire aux conditions de droit commun pour acquérir le statut de fonctionnaire, fixées par les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (nationalité, droits civiques, casier judiciaire, service national, aptitude physique) ;
  • Les conditions d’éligibilité sont cumulatives. Donc, si vous ne souscrivez pas à une seule d’entre elles, malheureusement vous ne serez éligible à aucun des recrutements réservés instaurés par la loi du 12 mars 2012 et ce, quelle que soit la session considérée.

Textes de référence :

  • Circulaire SG/SRH/SDDPRS/C2012-1004, « Dispositif de titularisation des agents non titulaires du MAAF et de ses établissements publics, introduit par la loi « déprécarisation » du 12 mars 2012 » - "Annexe 1 - Les conditions d’éligibilité" du 06/12/2012.
  • Circulaire Fonction Publique NOR : RDFF1228702C « relative à la mise en ½uvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique » - "Annexe 1 - Titularisation" du 26/07/2012.

PHASE 1.

I. Réunir l’ensemble de vos contrats couvrant la période du 31/03/2005 au 28/02/2013 ou si l’on raisonne en années scolaires, de 2004/2005 à 2012/2013.

[ATTENTION] Les services antérieurs ne sont pas pris en compte par la loi.

II. Ne conserver que ceux que la loi considère comme valables pour apprécier l’éligibilité aux recrutements réservés organisés par le MAAF, en excluant donc :

II.1. les contrats de droit privé et ce, même si les services correspondants ont été accomplis au sein d’établissements publics (ex. : contrats aidés du type CUI-CAE, de salarié d’une exploitation ou d’un atelier technologique agricole de l’EAP EAP Enseignement Agricole Public
ou
Emploi d’avenir professeur
).

II.2. les contrats de droit public :

a) qui correspondent à l’occupation d’un emploi d’Assistant d’Éducation, de Maître d’Internat ou de Surveillant d’Externat, OU d’enseignants chercheurs par des personnels associés ou invités OU qui ont été conclus dans le cadre d’une formation doctorale

ET

b) qui ont été conclus avec un employeur autre (ex. : Ministères de l’Éducation Nationale (MEN), de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR MESR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ), une collectivité territoriale, etc.) que le Ministère de l’agriculture (MAAF) OU celui de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) , une D(R)AAF OU une Direction (Régionale) des Affaires Maritimes (D(R)AM), un établissement public dépendant ou sous (co-)tutelle de ces derniers tels que les Établissements Publics Locaux / Nationaux d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles (EPLEFPA EPLEFPA Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole ou EPNFPA), les Écoles de l’Enseignement Supérieur Agricole (ESA ESA Enseignement supérieur agricole ), les EPL EPL Établissement Public Local d’Enseignement Maritime et Aquacole (EPLEMA).

PHASE 2.

I. Examiner votre contrat (CDD CDD Contrat à durée déterminée ou CDI CDI Contrat à durée indéterminée ) qui courrait au 31 mars 2011 (ou entre le 01/01 et le 31/03/2011 s’il a pris fin au cours du premier trimestre 2011) OU au 13/03/2012 si vous avez bénéficié de la transformation rétroactive à cette date de votre CDD en CDI en application des Articles 8 et 9 de la loi du 12 mars 2012 (Cf. Note de Service SG/SRH/SDDPRS/N2012-1158 du 03 octobre 2012).

[ATTENTION]

  • Si c’est un CDD et qu’il relève d’un des contrats éliminés dans la « PHASE 1 en II.1 ou II.2. a) », vous n’êtes malheureusement éligible à aucun des recrutements réservés instaurés par la loi du 12 mars 2012 et ce, quelle que soit la session considérée ou l’administration organisatrice.
  • En revanche si c’est un CDD et qu’il relève d’un de ceux éliminés dans la « PHASE 1 en II.2 b) », vous pouvez être éligible mais seulement aux concours ou examens réservés mis en place par l’employeur public duquel vous dépendiez au 31/03/2011 ou courant du premier trimestre 2011 s’il a pris fin à cette période.

I.1 Déterminer l’Article (voire sa subdivision, « 1° » ou « 2° », « premier », « deuxième » ou « dernier » alinéa) de la loi du 11 janvier 1984 (avant sa modification par la présente loi du 12 mars 2012) auquel se réfère explicitement ce contrat.

I.1.1 Vous occupiez un emploi pour répondre :

a) soit, à un besoin permanent et votre contrat fait référence à l’Article 4 (voire au « 1° » ou « 2° ») - emploi considéré comme à temps complet - OU 6 (1er al.) - emploi considéré comme à temps incomplet - ;

[ATTENTION]

Si votre contrat ne se réfère pas explicitement à l’Article 4 (voire au « 1° » ou « 2° ») ou 6 (1er al.), deux cas de figure selon que vos fonctions relevaient :

  • de la Catégorie A (Enseignants, CPE, Directeurs, Gestionnaires, Ingénieurs d’Étude, etc.) : alors par défaut vous serez considéré(e) comme ayant été recruté(e) sur le fondement de l’Article 4, c’est-à-dire absolument à 100% et ce quelle que soit votre quotité réelle de temps de travail.

Les implications de cette éventuelle absence de notification sur votre contrat de l’Article de la loi du 11 janvier 1984, fondement de votre recrutement pour occuper un emploi répondant à un besoin permanent, sont fondamentales (cf. « I.2.2. »). Il convient donc d’y porter la plus grande attention.

b) soit, à un besoin occasionnel ou saisonnier (donc temporaire) et votre contrat fait référence à l’Article 3 (dernier al.) ou 6 (2ème al.)

À ce stade vous pouvez aller plus avant dans le tri de vos contrats débuté en « PHASE 1 » :

Si vous occupiez au titre de ce contrat un emploi répondant à un besoin permanent, vous devez donc éliminer, s’il y a lieu, les contrats relevant d’un besoin temporaire et inversement. En effet, la condition d’ancienneté s’apprécie relativement à la même nature des besoins et diffère selon elle (cf. « PHASE 3, I.2. ».

I.2. Déterminer, dans le cas où vous étiez à temps incomplet au titre de ce contrat, la quotité de service réelle dont vous pouvez vous prévaloir afin de voir si vous souscrivez à la condition d’éligibilité d’accomplissement d’un 70% au moins d’un temps complet :

I.2.1. Calcul de la quotité de temps de travail réelle. Elle est égale à la somme :

= QUOTITÉ RÉELLE DE TEMPS DE TRAVAIL au 31/03/2011 (ou à une date comprise entre le 01/01 et le 31/03/2011 si votre contrat s’est terminé durant le premier trimestre 2011) OU au 13/03/2012 si vous avez bénéficié de la transformation rétroactive à cette date de votre CDD en CDI en application des Articles 8 et 9 de la loi du 12 mars 2012.

I.2.2. Condition d’éligibilité : pouvoir se prévaloir d’une quotité d’emploi s’établissant au moins à 70% d’un temps complet.

Si votre quotité réelle de temps de travail est inférieure à 70%, sachant que ce qui prime, avant de la prendre en compte pour juger de l’éligibilité, est le fondement législatif du recrutement :

a) soit votre contrat fait explicitement référence à l’Article 3 OU 6 de la loi du 11 janvier 1984 avant sa modification par la loi du 12 mars 2012…

Et malheureusement vous n’êtes pas éligible aux recrutements réservés quelle que soit la session considérée,

b) soit, votre contrat ne se réfère explicitement à aucun Article de la loi du 11 janvier 1984 avant sa modification par la loi du 12 mars 2012 ET vos fonctions relevaient de la Catégorie A (Enseignants, CPE, Directeurs, Gestionnaires, Ingénieurs d’Étude, etc.)…

Et vous remplissez tout de même cette condition d’éligibilité puisque comme indiqué en « I.1.1. a) [ATTENTION] », vous serez considéré(e) comme ayant été recruté(e) sur le fondement de l’Article 4 dont le Conseil d’État dans son arrêt n°338856 en date du 26 mars 2012 a affirmé qu’il correspondait toujours et absolument à un emploi à temps plein.

Pour les collègues en CDI (soit au 31 mars 2011 ou courant du premier trimestre 2011 si leur contrat a pris fin durant cette période, soit au 13 mars 2012 dans le cas d’une « CDIsation » rétroactive à cette date en application des Articles 8 et 9 de la loi du 12 mars 2012), trois cas de figure se présentent :

  • soit, votre quotité réelle de temps de travail s’avère au moins égale à 70% d’un temps complet et dès ce stade vous pouvez considérer que vous êtes définitivement éligible puisque de par votre CDI vous remplissez de fait la condition d’ancienneté de services examinée en « PHASE 3, I.2. » 
  • soit, votre quotité réelle de temps de travail s’avère inférieure à 70% d’un temps complet et vous n’êtes malheureusement éligible à aucun des recrutements réservés instaurés par la loi du 12 mars 2012 et ce, quelle que soit la session considérée SAUF, et seulement si, vous êtes concernés par le « I.2.2. b) » et, au contraire, dès ce stade, vous pouvez considérer que vous êtes définitivement éligible puisque de par votre CDI vous remplissez de fait la condition d’ancienneté de services

I.3. Déterminer l’identité de l’employeur public avec lequel vous avez conclu ce contrat ainsi que votre centre d’affectation.

I.3.1. Votre employeur était :

a) soit, l’État-MAAF ou une D(R)AAF quelle qu’elle soit.

= Vous aviez un contrat d’Agent Contractuel d’(Enseignement) « National » ou « Régional » (AC(E)N ou AC(E)R), c’est-à-dire que votre rémunération était imputée sur crédits d’État ou déconcentrés et que votre gestion administrative était du ressort du S(R)FD ou du Secrétariat Général du MAAF / DGER DGER Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche .

b) Soit, un EPLEFPA / un EPNEFPA ou une École de l’ESA ou un EPLEMA.

= Vous aviez un contrat d’AC(E) sur Budget d’établissement, c’est-à-dire que votre rémunération était imputée sur les fonds de cette structure et que votre gestion administrative s’accomplissait au niveau local.

I.3.2. Vous exerciez vos fonctions dans :

c) le LEGT(P)A/LPA LPA Lycée Professionnel Agricole ou le CFAA ou le CFPPA CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(formation continue pour adultes)
ou le LEMA ou l’École, centre constitutif de l’établissement (cf. « PHASE 2, I.3. b) »)
X.

RAPPEL

La condition dite de l’identité d’employeur veut que les services publics effectifs, pour être pris en compte dans le calcul de la durée de l’ancienneté requise pour l’éligibilité, soient accomplis auprès du « même » employeur public, sachant que :

a) L’État-MAAF ou une des D(R)AAF sont considérés comme même employeur…,

b) qui se distingue de tout EPLEFPA / EPNEFPA ou École de l’ESA, chacun étant un employeur à part entière donc différent en regard des autres (ex. : L’EPLEFPA de Charleville-Mézières constitue un employeur considéré comme différent de celui de Rethel).

CEPENDANT cette règle de différenciation strictement définie connaît des aménagements qui permettent ainsi de conserver les anciennetés acquises au titre d’employeurs pourtant considérés comme distincts :

Cas 1 : « Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels (…) ».

Sont concernés, les collègues de l’EMA, qui étaient gérés jusqu’à la rentrée scolaire 2011 par le MAAF (voire encore antérieurement par l’ex Ministère de l’Équipement et des Transports) et qui ont rejoint depuis le MEDDE.

Pour satisfaire à la condition d’ancienneté (cf. « PHASE 3, I.2. ») ils pourront ainsi décompter l’ensemble de leurs services publics effectifs réalisés sous l’égide des employeurs, État-MAAF, État-MEDDE, D(R)AAF et D(R)AM.

Cas 2 : « Les agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés ».

Sont concernés, tous les collègues de l’EAP technique et supérieur ainsi que de l’EMA, qui ont effectué la TOTALITÉ de l’ancienneté requise (4 ans) dans un(e) MÊME EPLEFPA, École de l’ESA ou EPLEMA en occupant alternativement des postes de travail relevant de l’exercice de fonctions identiques (d’enseignement ou d’éducation ou administratives ou de laboratoire ou de santé) dans les divers centres constitutifs (cf. « PHASE 2, I.3.2. ») Et / Ou sous l’égide de contrats relevant d’employeurs successifs distincts selon l’appréciation de cette différence explicitée en « PHASE 2, I.3.1. a) et b) ».

À ce stade vous pouvez parfaire le tri de vos contrats, débuté en « PHASE 1 » et affiné en « PHASE 2 » :

S’il y a lieu, il vous faut éliminer les contrats d’AC(E)B (et uniquement ceux-ci) s’ils ont été conclus avec un autre EPLEFPA / EPNEFPA ou École de l’ESA ou EPLEMA que celui au sein duquel (cf. « PHASE 2, I.3., I.3.1. et I.3.2.) vous avez accompli les services afférents au CDD considéré.

Exemple de succession de CDD de M. ICSE, AC(E) dans l’EAP technique
 :

Du 01/09/2010 au 31/08/2011 : AC(E)N EPLEFPA de Charleville-Mézières.

Du 01/09/2004 au 31/08/2005 : AC(E) sur Budget de l’EPLEFPA de Montpellier
Du 01/09/2005 au 31/08/2006 : AC(E)N EPLEFPA de Nîmes
Du 01/09/2006 au 31/08/2007 : AC(E)N EPLEFPA de Vienne
Du 01/09/2007 au 31/08/2008 : AC(E) sur Budget de l’EPLEFPA de Troyes
Du 01/09/2008 au 31/08/2009 : AC(E) sur Budget de l’EPLEFPA de Troyes
Du 01/09/2009 au 31/08/2010 : AC(E) sur Budget de l’EPLEFPA de Rethel
Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : AC(E) sur Budget de l’EPLEFPA de Charleville-Mézières
Du 01/09/2012 au 31/08/2013 : AC(E) sur Budget de l’EPLEFPA de Charleville-Mézières

Conformément aux explications précédentes, M. ICSE peut éliminer ses contrats d’AC(E) sur Budget 2004/2005, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 puisqu’ils ont été conclus avec des EPLEFPA différents de celui dans lequel il exerçait au 31/03/2011.

PHASE 3

A partir de ces données vous allez pouvoir finaliser l’appréciation de votre éligibilité aux recrutements réservés organisés par le MAAF, que cela soit dès la session 2013 ou à compter d’une des suivantes, 2014, 2015 ou 2016, à l’aune de la dernière condition, qui s’entend en prenant en compte une durée minimale de services publics effectifs en équivalent temps plein (ETP) accomplis sur une période donnée.

I.1. Précisions liminaires.

I.1.1. « Effectivité » des services publics.

Les services publics pris en compte doivent être « effectifs ». Or ne sont pas considérés comme tels, les périodes de congé parental ou pour convenance personnelle. Si à l’issue du tri de la « PHASE 2, I.3. [Rappel] », certains de vos contrats (en totalité ou pour partie) correspondent à un de ces deux types de congé, il convient que vous les éliminer avant d’entamer le décompte.

I.1.2. Modalités de calcul des services en ETP :

a) Les services que vous avez accomplis à temps partiel ou à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet.
Ex. : 12 mois à 60% équivalent à 1 an d’ancienneté.

b) Les services que vous avez accomplis selon une quotité inférieure à 50% sont assimilés aux trois quarts d’un temps complet.
Ex. : 1 an à 40% équivalent à 9 mois d’ancienneté.

c) En revanche, si vous êtes reconnu(e) agent handicapé, les services que vous avez accomplis, quelle que soit la quotité de service sont assimilés à des temps plein.
Ex. : 1 an à 40% équivalent à 12 mois d’ancienneté.

I.2. Ancienneté requise : 4 ans de services publics effectifs.

Comme indiqué en « PHASE 1, I.1.1., [ATTENTION] », il convient de distinguer la nature du besoin auquel répondait l’emploi que vous occupiez au 31/03/2011 ou courant du premier trimestre 2011 si votre contrat a pris fin durant cette période. En effet :

a) Si vous étiez recruté(e) à ce moment-là en référence à l’Article 4 OU 6 (1er al.), donc pour répondre à un besoin permanent, vous devez pouvoir vous prévaloir des 4 ans :

  • soit, entre le 31/03/2005 et le 30/03/2011,
  • soit, à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel vous postulez (par exemple, le 28/02/2013, pour la session 2013), et dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, doivent avoir été accomplies entre le 31/03/2007 et le 30/03/2011.

[ATTENTION]

  • Si vous ne pouvez pas vous prévaloir a minima de ces 2 années de services accomplies entre le 31/03/2007 et le 30/03/2011, vous n’êtes malheureusement éligible à aucun des recrutements réservés instaurés par la loi du 12 mars 2012 et ce, quelle que soit la session considérée.
  • En revanche, si vous pouvez vous prévaloir a minima de ces 2 années de services accomplies entre le 31/03/2007 et le 30/03/2011, mais qu’à la date de clôture des inscriptions (par exemple, le 28/02/2013, pour la session 2013) vous ne disposez pas des 4 ans requis, vous avez la possibilité de compléter votre ancienneté pour être éligible à une prochaine session (à compter de 2014, 2015 ou 2016).

b) Si vous étiez recruté(e) à ce moment-là en référence à l’Article 3 (dernier al.) ou 6 (2ème al.) donc pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier, vous devez pouvoir vous prévaloir également des 4 ans mais entre le 31/03/2006 et le 30/03/2011.

Au terme de cette démarche, vous connaissez l’état de votre éligibilité aux concours réservés mis en ½uvre par le MAAF en application du dispositif de titularisation instauré par la loi du 12 mars 2012.

Sébastien BRUNIQUEL
Secrétaire national catégoriel des Non-titulaires